Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, le demandeur a affirmé qu’il était invalide par suite de diverses blessures survenues au travail et d’une maladie cardiaque. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en avril 2013, en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience et, le 31 juillet 2015, a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Il a affirmé qu’il était invalide, que sa santé déclinait et que son médecin de famille l’avait adressé à un spécialiste. Il a demandé à ce que sa demande soit réexaminée.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Dans la demande de permission d’en appeler, le demandeur a écrit que sa santé déclinait, qu’il était incapable de travailler et qu’il avait droit à une pension d’invalidité. Ces arguments ont aussi été plaidés devant la division générale. Dans sa décision, la division générale a résumé l’ensemble de la preuve dont elle était saisie et a apprécié cette preuve pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a pas allégué que la division générale avait commis une quelconque erreur en faisant cela. La répétition de la position juridique qu’il a adoptée devant la division générale ne constitue pas un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi.

[7] Le demandeur a aussi écrit que son médecin l’avait adressé à un spécialiste et qu’il attendait de recevoir les résultats d’autres analyses médicales. La promesse de produire des éléments de preuve nouveaux ou supplémentaires n’est pas un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce motif.

[8] Le demandeur a également invoqué l’argument qu’il connaissait d’autres personnes qui avaient obtenu une pension d’invalidité parce que leurs médecins étaient prêts à écrire n’importe quoi sur des formulaires ou dans des lettres. La division d’appel du Tribunal n’a pas à évaluer ce qui a pu survenir dans une autre affaire. Chaque cas doit être instruit au regard du droit applicable et des faits qui lui sont propres. En l’espèce, le demandeur n’a pas prétendu que la division générale n’avait pas fait cela. Cet argument n’est pas non plus un moyen d’appel prévu par la Loi.

[9] Finalement, le demandeur a demandé à ce qu’on réexamine sa demande de pension. Bien que je compatisse à ses circonstances, il reste que la Loi ne permet pas à un membre de la division d’appel de réexaminer et réapprécier la preuve qui a été présentée à la division générale pour en arriver à une conclusion différente (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). De la même façon, on ne peut accorder de permission d’en appeler pour des motifs d’ordre humanitaire.

[10] La demande de permission d’en appeler est rejetée car le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel relevant de l’article 58 de la Loi qui peut conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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