Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), le demandeur a affirmé qu’il était invalide en raison de blessures physiques subies à la suite d’un accident du travail et d’une maladie mentale. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu audience par vidéoconférence et, le 8 octobre 2015, a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur a sollicité la permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Il a résumé ses troubles médicaux et les arguments qu’il a produits à l’audience devant la division générale. Il a affirmé qu’il ne pouvait régulièrement occuper aucun emploi et que le fait qu’il pouvait accomplir certaines tâches domestiques ne signifiait pas qu’il était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[3] L’intimé n’a pas présenté d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel admissibles pour obtenir la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (voir cet article en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel se rattachant à l’article 58 de la Loi et pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[6] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a de nouveau soutenu qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée qui existait avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (la date à laquelle un prestataire doit avoir été déclaré invalide pour avoir droit à une pension d’invalidité au titre du Régime). Il a résumé ses limitations pour étayer cet argument. Cet argument et cette preuve ont été soumis à la division générale, qui en a tenu compte lorsqu’elle a rendu sa décision dans cette affaire. Il incombe à la division générale de recevoir la preuve des parties, de la soupeser et de rendre une décision impartiale fondée sur le droit applicable et la preuve. Il n’appartient pas à la division d’appel, lorsqu’elle est saisie d’une demande de permission d’en appeler, de réapprécier la preuve pour en arriver peut-être à une conclusion différente (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Ces arguments ne sont donc pas des moyens d’appel prévu par la Loi pouvant présenter une chance raisonnable de succès en appel.

[7] Le demandeur a aussi argué que la permission d’en appeler devrait lui être accordée au motif que la preuve de la capacité d’un prestataire d’effectuer des tâches ménagères à son propre rythme ne démontre pas nécessairement sa capacité d’exécuter des tâches qui lui sont assignées sur le marché du travail. Je conviens que cela peut être vrai, en fonction des faits de l’espèce. Ici, la division générale, pour en arriver à sa décision, a tenu compte de toute la preuve du demandeur, y compris sa capacité d’accomplir des tâches ménagères, les cours de recyclage qu’il a suivis et ses limitations physiques. Une fois encore, la division d’appel n’a pas à réapprécier cette preuve. Je ne suis pas convaincue qu’il s’agisse là d’un moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[8] Le demandeur a également cité une décision de la Commission d’appel des pensions, A. K. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences (CP 25905), à l’appui de sa prétention. Dans cette affaire, le décideur a conclu que la capacité de la prestataire de travailler douze heures par semaine n’empêchait pas de conclure qu’elle était invalide au sens du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). La division générale n’est pas liée par cette décision. Chaque cas est tranché en fonction des faits qui lui sont propres. Le demandeur n’a pas laissé entendre que la division générale avait commis une erreur de droit en ne s’appuyant pas sur cette décision, et je ne considère pas que la division générale ait commis une erreur à cet égard. La permission d’en appeler n’est pas accordée sur ce fondement.

[9] Le demandeur a soutenu en outre qu’il ne pouvait pas se présenter au travail régulièrement et que le facteur de la capacité de se présenter au travail chaque fois qu’il le faut doit être soupesée pour déterminer si un prestataire est invalide au sens du RPC. Je conviens de cela, et la jurisprudence soutient cette interprétation. Le demandeur a présenté cet argument à la division générale. Dans sa décision, la division générale a précisément tenu compte de cela et en a tiré une conclusion motivée. Le demandeur n’a pas soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée sur ce point. La répétition de cet argument ne constitue pas un moyen d’appel admissible en vertu de la Loi.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est rejetée car le demandeur n’a pas présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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