Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a cessé de travailler en 1999, lorsque l’entreprise qui l’employait a fermé ses portes. Elle est retournée sur le marché du travail en 2004 comme boulangère, et a occupé cet emploi jusqu’à ce qu’elle n’en soit plus capable en raison de douleurs au poignet. Elle a affirmé que c’était la cause de son invalidité lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision en révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu audience par téléconférence et, le 21 octobre 2015, a rejeté l’appel de la demanderesse.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Elle a écrit que la décision n’était pas juste, qu’elle avait cotisé au Régimecomme les autres et que son état de santé n’allait pas s’améliorer.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a contesté la décision rendue par la division générale. Elle n’a toutefois pas suggéré que la division générale avait commis des erreurs de fait. Elle n’a pas allégué non plus que la division générale n’avait pas observé les principes de justice naturelle, lesquels visent à assurer que les parties aient la possibilité de défendre leur cause, de savoir ce qu’on entend faire valoir contre elles et d’obtenir d’un arbitre impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. Elle n’a pas davantage suggéré que la division générale avait entaché sa décision d’une quelconque erreur de droit. À la lecture de la décision, je n’ai relevé aucun manquement ni erreur semblable.

[7] Je comprends la frustration de la demanderesse. Toutefois, la division générale a aussi rappelé avec justesse que le Tribunal de la sécurité sociale avait été créé par une loi, de sorte qu’il possède seulement le pouvoir d’accorder les redressements prévus par la Loi. Cela ne comprend pas le pouvoir d’accorder un redressement à un demandeur de pension d’invalidité sur le fondement de circonstances atténuantes ou pour des motifs d’ordre humanitaire.

[8] La permission d’en appeler doit donc être refusée. La demanderesse n’a pas présenté de moyen d’appel relevant de l’article 58 de la Loi qui pourrait conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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