Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, Monsieur D. M. a affirmé qu’il était invalide en raison de douleurs chroniques et d’autres blessures ayant résulté d’un accident d’automobile qu’il avait eu. L’intimé a rejeté sa demande. Monsieur D. M. a porté cette décision en appel jusque devant la Cour fédérale, qui a rejeté cet appel. Après son décès, sa demande a été poursuivie par sa succession, qui est devenue le demandeur. Le demandeur a demandé la réouverture de la décision de l’intimé de rejeter sa demande de pension d’invalidité sur le fondement de faits nouveaux. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision  Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en avril 2013, en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a rejeté l’appel sur la foi du dossier écrit le 21 juillet 2015.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Cette demande a été déposée au Tribunal le 2 novembre 2015, soit, semble‑t‑il, après l’expiration du délai prescrit pour déposer une telle demande. Le demandeur a expliqué pourquoi il avait déposé la demande en retard. Concernant le bien-fondé de la demande de permission d’en appeler, le demandeur a soutenu qu’il était invalide et a inclus une chronologie médicale détaillée.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Tout d’abord, la demande a été déposée moins d’une semaine après l’expiration du délai prescrit. L’exécutrice du demandeur a expliqué qu’elle avait essayé d’obtenir une représentation par avocat pour l’appel, puis une assistance du député de sa circonscription. C’est en raison d’un problème de communication et d’un malentendu qu’elle n’a appris que le député ne pourrait lui prêter assistance que quelques jours avant le dépôt de la demande au Tribunal. Dans ces circonstances, je conclus qu’il est dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour permettre le dépôt de la demande de permission d’en appeler.

[5] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale soit accordée (voir l’annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le demandeur a inclus dans la demande une chronologie détaillée des malaises déclarés et des traitements médicaux. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération. La production d’éléments de preuve nouveaux ou additionnels n’est pas un moyen d’appel prévu par la Loi. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur le fondement de ces renseignements.

[8] Le demandeur a soutenu que plusieurs médecins lui avaient dit qu’il était invalide et qu’il ne devrait pas retourner au travail. C’est peut-être vrai, mais le critère juridique à satisfaire pour être déclaré invalide au sens du Régime de pensions du Canada est précis et rigoureux, et il peut être différent de ce que les médecins ont pris en considération pour juger le demandeur invalide. Dans sa décision, la division générale a énoncé correctement ce critère juridique. Elle a aussi correctement énoncé le critère auquel il faut satisfaire pour rouvrir une décision sur le fondement de faits nouveaux. Elle a appliqué ce critère juridique à la preuve produite. Le demandeur n’a pas allégué que la division générale avait commis une erreur dans la détermination de ce critère ou dans son application à la preuve dont elle était saisie. Par conséquent, cet argument ne constitue pas un moyen d’appel relevant de l’article 58 de la Loi.

[9] Le demandeur a aussi suggéré que la morphine qui a été prise pour contrôler la douleur a pu contribuer à son décès. Cela est peut-être vrai, mais ce n’est pas pertinent pour les questions que la division d’appel doit trancher, à savoir de déterminer si la division générale a commis une erreur de droit, a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, ou n’a pas observé les principes de justice naturelle. La permission d’en appeler ne saurait être accordée sur le fondement de cet argument.

[10] Finalement, le demandeur a demandé à ce que le Tribunal ne fasse pas abstraction de ses douleurs et souffrances. Je n’en fais pas abstraction. J’éprouve beaucoup de compassion pour le demandeur et suis sensible aux circonstances de cette affaire. Malgré cela, la permission d’en appeler à la division d’appel ne peut être accordée sur le motif de difficultés ou préjudices ou de circonstances personnelles atténuantes d’un demandeur.

Conclusion

[11] Le délai pour déposer la demande de permission d’en appeler est prorogé pour les motifs susmentionnés.

[12] Le demandeur n’a pas présenté de moyens d’appel relevant de l’article 58 de la Loi. La permission d’en appeler est donc refusée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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