Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, le demandeur a affirmé qu’il était invalide en raison de douleurs chroniques au dos, de la dépression, de l’insomnie et d’autres affections. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par comparution en personne et, le 6 août 2015, a rejeté l’appel, ayant conclu que l’invalidité du demandeur était grave mais pas prolongée.

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il a soutenu que la division générale avait commis des erreurs de fait et de droit dans la décision.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale soit accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a présenté un certain nombre d’arguments qui, a‑t‑il suggéré, démontrent que la division générale a erré dans son raisonnement lorsqu’elle a conclu que l’invalidité du demandeur n’était pas prolongée. Plus précisément, il a soutenu ce qui suit :

  1. a) La division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’invalidité du demandeur n’était pas prolongée alors qu’elle avait jugé que cette invalidité grave existait depuis longtemps et était d’une durée indéfinie. Dans la décision, cette conclusion n’est pas expressément tirée, bien que la décision mentionne que les douleurs du demandeur durent depuis plus de quatre ans.
  2. b) La division générale semble avoir conclu que, du fait que le demandeur avait des rendez-vous médicaux à venir, son invalidité n’était pas prolongée. Le demandeur a fait valoir que la division générale a jugé qu’il s’était conformé au traitement. Donc, le fait que d’autres rendez-vous étaient prévus ne devrait pas empêcher de conclure à l’existence d’une invalidité prolongée en l’espèce. C’est d’autant plus vrai qu’il n’y avait aucune preuve que ces rendez-vous allaient aboutir à un traitement qui améliorerait définitivement son état et que deux médecins ont écrit qu’ils n’étaient pas sûrs de la façon de résoudre ou d’expliquer les douleurs lombaires du demandeur. En outre, je note que le demandeur s’était antérieurement rendu à une clinique de la douleur et avait consulté un neurochirurgien. Deux des rendez-vous à venir étaient pour d’autres consultations semblables.
  3. c) La décision de la division générale renfermait une erreur de fait en ce que, à la lumière des faits constatés dans la décision, la division générale aurait dû conclure que l’invalidité était prolongée.

[7] Dans R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, la Cour suprême du Canada a énoncé les buts des motifs écrits. Ces motifs ont notamment pour objet de faire en sorte que les parties sachent quelle décision a été rendue et pourquoi. Au vu des arguments soulevés plus haut, il se peut que l’on ne sache pas exactement pourquoi la division générale a jugé que l’invalidité du demandeur n’était pas prolongée. Par conséquent, ces moyens d’appel présentent une chance raisonnable de succès en appel.

[8] Le demandeur a aussi allégué que la division générale avait commis une erreur de droit quant au fardeau de la preuve dans cette affaire. Il a laissé entendre que c’est à l’intimé qu’il incombait de démontrer que les autres consultations et traitements à venir amélioreraient l’état de santé du demandeur. En toute déférence, il ne s’agit pas d’un énoncé correct. C’est au demandeur à qui incombe le fardeau de la preuve dans cette affaire, à savoir de démontrer qu’il souffrait d’une invalidité grave et prolongée à la période pertinente. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard. Ce moyen d’appel ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel.

[9] Le demandeur a aussi soutenu que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle s’est appuyée sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Kambo c. Ministre du Développement des ressources humaines, 2005 CAF 353. Toutefois, il a souscrit au principe juridique que la division générale a énoncé et sur lequel reposait cet arrêt. Sur ce fondement, je ne relève aucune erreur de la part de la division générale. La permission d’en appeler n’est pas accordée sur ce motif.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est accueillie car le demandeur a présenté des moyens d’appel susceptibles de présenter une chance raisonnable de succès en appel.

[11] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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