Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée.

Introduction

[2] Le 30 juin 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision qui concluait que l’intimée satisfait aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada(le « Régime ») sur le fondement d’une date de début d’invalidité établie au 31 mai 2009 suivant le calcul proportionnel. Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de cette décision en déposant une demande à cet effet (la « Demande »).

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[3] L’avocat du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé que l’intimée était devenue invalide par suite de ses troubles médicaux au sens du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). Il affirme que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et, aussi, que la division générale.

[4] L’avocat du demandeur plaide aussi que la division générale a commis une erreur de droit quant à l’application des dispositions du RPC relatives au calcul proportionnel. Il affirme que, bien que la division générale ait dûment déterminé la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) suivant le calcul proportionnel, elle a mal interprété et mal appliqué les dispositions relatives au calcul au prorata, ayant notamment omis de conclure que l’intimée était devenue invalide durant l’année visée par le calcul au prorata, comme l’exige le RPC, tout en concluant que l’intimée était invalide au sens du RPC.

[5] Le demandeur soutient aussi que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a appliqué les dispositions du RPC relatives à l’ouverture de la pension en déterminant que la date de commencement des paiements était avril 2010, alors qu’elle aurait dû être avril 2011.

Question en litige

[6] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable. Dans Canada (Procureur général) c. CarrollNote de bas de page 3, la Cour fédérale a exprimé l’avis suivant : « un demandeur présentera une cause défendable s’il […] soulève une question qui n’a pas été examinée [...] ou démontre que la décision […] est entachée d’une erreur. »

[8] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut porter une décision en appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la «  Loi sur le MEDS »), sont un manquement à la justice naturelle, une erreur de droit ou une erreur de fait. Note de bas de page 4 Cependant, pour accorder une permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que la division d’appel doit d’abord déterminer, dans le cas où l’affaire appellerait la tenue d’une audience, qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Analyse

La division générale a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l’intimée était admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime?

[9] Le demandeur a présenté deux observations principales en lien avec cette question. Tout d’abord, il a plaidé que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’intimée était admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime. Selon l’observation du demandeur, l’intimée ne pouvait avoir droit à une pension d’invalidité que si la division générale avait conclu qu’elle était devenue invalide au cours de l’année visée par le calcul proportionnel, ce que n’a pas fait la division générale. La date de début d’invalidité établie selon le calcul au prorata était le 31 mai 2009.

[10] Au paragraphe 44(2.1) du RPC est prévue l’éventualité d’une PMA calculée selon les cotisations d’un demandeur calculées au prorata, dans le cas où le demandeur a déposé tardivement sa demande de pension d’invalidité. Cette disposition se lit comme suit :

(2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous‑alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.

[11] Le demandeur plaide par ailleurs que la division générale a commis des erreurs de fait quant à son interprétation et son application de la preuve médicale. Le demandeur affirme que la division générale a soit mal interprété soit fait abstraction de certains aspects de la preuve médicale, y compris le fait que, bien que la division générale ait conclu que l’intimée souffrait d’une invalidité grave et prolongée en date de novembre 2008, il n’y avait aucune preuve médicale à cet effet qui était antérieure à septembre 2009.

[12] Concernant la première question, le demandeur a cité la décision MDS c. Gorman (1er août 2006), CP 22414 (CAP), dans laquelle la Commission d’appel des pensions a conclu que pour qu’un demandeur devienne admissible à des prestations d’invalidité, il faut que l’on ait déterminé que le demandeur soit devenu invalide, au sens du RPC, pendant la période prolongée ou visée par le calcul au prorata. La division générale a conclu que la demanderesse (l’intimée en l’espèce) était devenue invalide en novembre 2008. Cette conclusion ne cadre pas avec la déclaration de la CAP dans Gorman.

[13] Pour ce qui est des observations du demandeur au sujet de la preuve médicale, la division d’appel estime qu’une cause défendable a été soulevée non seulement par la conclusion tirée par la division générale selon laquelle la preuve médicale étayait une conclusion d’invalidité grave, mais aussi par la datation de la preuve médicale par rapport à la date à laquelle la division générale a réputé l’intimée être devenue invalide. Il s’ensuit donc que le demandeur a aussi soulevé une cause défendable au sujet de la date de début de versement de la pension d’invalidité.

Conclusion

[14] L’avocat du demandeur plaide que la division générale a commis des erreurs de fait et de droit en réputant l’intimée être devenue invalide en novembre 2008 et en concluant qu’elle était admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime. Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit seulement démontrer qu’il existe un moyen d’appel admissible présentant une chance raisonnable de succès. La division d’appel conclut que le demandeur a présenté des arguments défendables eu égard à tous les moyens d’appel avancés. Qui plus est, la division d’appel est convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[15] La Demande est accueillie.

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