Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 3 septembre 2015, un membre de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision rejetant l’appel du demandeur à l’encontre d’une décision en révision qui concluait qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de cette décision en déposant une demande à cet effet (la « Demande »).

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[3] Le demandeur invoque l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), soit le moyen d’appel voulant que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable. Dans Canada (Procureur général) c. CarrollNote de bas de page 3, la Cour fédérale a exprimé l’avis suivant : « un demandeur présentera une cause défendable s’il […] soulève une question qui n’a pas été examinée [...] ou démontre que la décision […] est entachée d’une erreur. »

[6] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut porter une décision en appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le MEDS, sont un manquement à la justice naturelle, une erreur de droit ou une erreur de fait.Note de bas de page 4 Cependant, pour accorder une permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que la division d’appel doit d’abord déterminer, dans le cas où l’affaire appellerait la tenue d’une audience, qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Analyse

[7] Le demandeur allègue que la division générale a contrevenu à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS de la façon suivante. Il affirme que la division générale a mal interprété les faits et mal compris la chronologie des événements dans son cas, et il soutient que, contrairement aux conclusions tirées par le membre, il a bel et bien essayé de soigner sa dépression et son trouble de stress post-traumatique (TSPT). Il n’a pas improvisé quant à sa médication et n’a jamais refusé un traitement.

[8] La thèse du demandeur ne convainc pas la division d’appel. Bien que le demandeur ait avancé que sa preuve a été mal interprétée, cet argument n’est pas étayé par la décision, qui démontre que le membre de la division générale a tenu compte du témoignage que le demandeur a livré au sujet de ses tentatives de soigner sa dépression et son TSPT. Le demandeur n’a pas non plus précisé les démarches qu’il a entreprises et dont le membre n’aurait pas tenu compte.

[9] Contrairement à ce que prétend le demandeur, le membre a jugé qu’il y avait un motif valable de rejeter les explications que le demandeur a fournies des raisons pour lesquelles il n’a pas poursuivi les séances de traitement avec la Dre Jordan, lorsque cette dernière avait accepté d’agir pro bono (bénévolement) pour le traiter. La division d’appel ne relève aucune erreur dans l’évaluation que le membre a faite de cette preuve.

[10] Le membre de la division générale a conclu que le demandeur avait cessé de prendre des médicaments régulateurs de l’humeur sans consulter la Dre Jordan. Le demandeur conteste cette conclusion de fait. Toutefois, il ne s’agissait pas de la seule conclusion de fait que la division générale avait tirée au sujet du défaut du demandeur de suivre les recommandations de traitement.

[11] Le membre de la division générale a conclu que le demandeur n’avait pas non plus observé les recommandations de traitement faites par le Dr Kuzenko, ni celles qu’avait formulées son médecin de famille, le Dr Ross. Ainsi, même si le membre de la division générale avait commis une erreur, ce que la division d’appel ne croit pas, cette erreur ne serait pas importante au point de changer le résultat de la décision. La division générale a bel et bien consigné que le demandeur avait témoigné qu’au jour de la date de l’audience il n’avait pas observé les recommandations de traitement faites par le Dr Kuzenko au sujet de séances de counseling, même lorsque le Dr Kuzenko lui avait fourni une liste de ressources gratuites pour obtenir de telles séances de counseling dans la collectivité (par. 12 de la décision). Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que le demandeur a soulevé une cause défendable à cet égard.

Conclusion

[12] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Sur le fondement de ce qui précède, la division d’appel conclut que le demandeur n’a pas soulevé une cause défendable. La division d’appel n’est pas convaincue que les prétentions du demandeur révèlent un moyen d’appel qui présenterait une chance raisonnable de succès. En conséquence, la Demande est rejetée.

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