Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 30 juin 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision qui rejetait l’appel du demandeur à l’encontre d’une décision en révision où il a été maintenu qu’il ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de cette décision en déposant une demande à cet effet (la « Demande »).

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[3]   Le demandeur a plaidé que la division générale avait mal interprété la preuve relative à sa capacité de travailler. Il a affirmé qu’il était incapable d’occuper un emploi à temps plein et que cette incapacité était corroborée par tous ses médecins. Le demandeur a déclaré qu’il invoquait comme moyens d’appel les alinéas 58(1)a) et c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »). Il a reproché à la division générale de s’être concentrée de manière excessive sur les rapports relatifs à l’accident d’automobile sans équilibrer comme il se doit les rapports qu’il avait faits, commettant ainsi un manquement à la justice naturelle. Le demandeur a aussi plaidé que la division générale avait tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a déterminé qu’il n’avait jamais essayé de travailler plus qu’à temps partiel.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[6] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut porter une décision en appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le MEDS, sont un manquement à la justice naturelle, une erreur de droit ou une erreur de fait.Note de bas de page 3 Cependant, pour accorder une permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que la division d’appel doit d’abord déterminer, dans le cas où l’affaire appellerait la tenue d’une audience, qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Analyse

[7] Le demandeur a plaidé que la division générale avait contrevenu à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS lorsque le membre a conclu que le demandeur n’avait jamais essayé de travailler selon un autre régime que le temps partiel. Le demandeur a souligné qu’il avait essayé d’augmenter le nombre de ses heures d’enseignement de la guitare, mais qu’il avait été incapable de travailler davantage. La division d’appel en déduit que le demandeur ne dit pas que l’entreprise à laquelle il était associé ne lui fournissait pas davantage d’heures, mais simplement qu’il était physiquement incapable d’effectuer un plus grand nombre d’heures.

[8] À l’examen de la décision de la division générale, la division d’appel n’est pas convaincue que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant la capacité du demandeur de travailler plus qu’à temps partiel. Aux paragraphes 48 et 49 de la décision est énoncée la justification de la conclusion tirée par la division générale :

[Traduction]

[48] Le Tribunal est d’avis que l’élément crucial consiste à déterminer si les douleurs chroniques de l’appelant l’empêchaient, au moment où a pris fin sa PMA, de travailler davantage que les six à huit heures qu’il effectue actuellement en donnant des leçons de guitare. C’est à l’appelant qu’il incombe de démontrer que, selon toute vraisemblance, c’était le cas. Si l’appelant s’acquitte de ce fardeau, le Tribunal estime que ce travail, dont l’appelant tire une rémunération hebdomadaire de 240,00 $, ne correspond à la détention d’une occupation véritablement rémunératrice.

[49] Cependant, il n’y a tout simplement aucune preuve, dans le dossier, selon laquelle l’appelant aurait essayé d’occuper à temps partiel un emploi sédentaire qui soit véritablement rémunérateur et que ses tentatives aient échoué en raison de ses problèmes de santé. Le Tribunal conclut que l’appelant ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait de démontrer que son état de santé était tel qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date de fin de sa PMA ou après.

[9] Ce qui ressort de la lecture de ces paragraphes est que la division générale était prête à conclure que le demandeur répondait à la définition d’une personne atteinte d’une grave invalidité s’il avait pu établir qu’il avait essayé, puis échoué, en raison de ses problèmes de santé, d’obtenir un emploi comportant davantage d’heures que le nombre d’heures qu’il travaille actuellement en donnant des leçons de guitare.

[10] La division générale a jugé que la preuve documentaire n’étayait pas une telle conclusion. La conclusion clé était qu’il n’y avait, au dossier, [traduction] « tout simplement pas de preuve selon laquelle l’appelant a essayé d’occuper, à temps partiel, un emploi sédentaire qui soit véritablement rémunérateur et que ses tentatives à cet égard ont échoué en raison de ses problèmes de santé. » Le demandeur a affirmé avoir essayé d’accroître le nombre de ses heures d’enseignement de la guitare, mais il ne semble y avoir, dans le dossier du Tribunal, aucune preuve objective à l’appui de son affirmation. En conséquence, la division d’appel est incapable de conclure que la division générale s’est appuyée sur des conclusions de fait erronées en se prononçant sur la capacité du demandeur de travailler plus qu’à temps partiel et en décidant ainsi qu’il avait conservé sa capacité de travailler.

Conclusion

[11] La division d’appel n’est pas convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. La Demande est rejetée.

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