Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée et l’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le demandeur en appelle d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») rendue le 21 avril 2015. Dans sa décision, la division générale a conclu que l’intimée était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date de décembre 2009. Par conséquent, elle était admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») avec des paiements commençant en avril 2010.

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[3] Le demandeur plaide que, dans sa décision, la division générale a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») en réputant l’intimée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de réception de la demande de l’intimée.

Question en litige

[4] L’appel a‑t‑il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Footnote 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Footnote 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[6] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), sont un manquement à la justice naturelle, une erreur de droit commise par la division générale ou une décision que la division générale aurait fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Footnote 3

Observations

[7] Reconnaissant qu’un changement de la date réputée de début de l’invalidité aurait une incidence sur le montant de la pension qui serait versée à l’intimée, la division d’appel a donné à cette dernière la possibilité de présenter des observations avant qu’elle tranche la demande de permission. Il a été demandé à l’intimée de présenter ses observations au plus tard le 8 octobre 2015. De plus, l’intimée a été avisée que si le Tribunal ne recevait pas d’observations de sa part, la division d’appel rendrait une décision sur la foi des éléments portés à sa connaissance. Au moment de la rédaction des présents motifs, le Tribunal n’avait reçu aucune observation de la part de l’intimée.

[8] Les observations du demandeur étaient incluses dans la demande de permission. L’avocat du demandeur a plaidé que la question en litige est régie par l’alinéa 42(2)b) du RPC. En vertu de cette disposition législative, la date la plus hâtive à laquelle on peut réputer un demandeur être devenu invalide est quinze mois avant la date à laquelle le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité présentée par le demandeur. L’alinéa 42(2)b) du RPC porte ce qui suit :

Personne déclarée invalide
(2) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne – notamment le cotisant visé au sous‑alinéa 44(1)b)(ii) –  n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[9] Le versement de la pension d’invalidité est régi par l’article 69 du RPC, qui stipule ce qui suit :

Ouverture de la pension
69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  1. a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;
  2. b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

Les faits

[10] Le membre de la division générale a noté que l’intimée avait présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime le 25 juillet 2011. Cette demande ayant été rejetée tant au stade initial qu’en révision, l’intimée a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, son appel a été transféré au Tribunal, où il a été instruit par un membre de la division générale le 16 avril 2015. C’est à l’issue de cette audition de l’appel que la division générale a réputé l’appelante être devenue invalide en décembre 2009. La conclusion tirée par la division générale se trouve au paragraphe 45 de la décision, où le membre a écrit ceci :

[Traduction]

[45] Le Tribunal conclut que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en décembre 2009. Par la combinaison de leurs symptômes, les affections de l’appelante étaient débilitantes et la rendaient incapable d’exécuter des travaux légers pendant quatre heures par jour et plus de trois jours par semaine en 2009 pour être en mesure de conserver sa licence de technicienne en pharmacie. Aux termes de l’article 69 du RPC, les paiements commencent quatre mois après la date de déclaration de l’invalidité. Les paiements commencent donc en avril 2010.

[11] Ce sont ces conclusions que le demandeur porte en appel.

Analyse

[12] La question est aisément tranchée par l’application des dispositions législatives; l’alinéa 42(2)b) du RPC indique clairement que la date réputée de déclaration de l’invalidité est établie en fonction de la date à laquelle est faite la demande de prestation. Dans Ministre du Développement social c. Galay (3 juin 2004), CP 21768 (CAP), la Commission d’appel des pensions (CAP) a interprété les termes « la date de présentation d’une demande » comme signifiant la date à laquelle le ministre (le demandeur dans la présente affaire) a reçu la demande (cette date étant habituellement attestée par l’empreinte du timbre‑dateur sur la demande).

[13] La CAP a fait valoir ce point dans ses décisions antérieures Bueno c. MDRH (23 avril 1997), CP 03253, et Sarrazin c. MDRH (27 juin 1997), CP 05300.

[14] Dans le cas de l’intimée, la date à laquelle le demandeur a reçu la demande de prestations du Régime est le 25 juillet 2011. Ainsi, la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a établi la date réputée de déclaration de l’invalidité en fonction de la date à laquelle l’intimée avait cessé de travailler. Par conséquent, l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

L’appel

[16] L’avocat du demandeur a demandé à ce que la division d’appel accueille l’appel et exerce le pouvoir que lui confère l’article 59 de la Loi sur le MEDS de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, soit que l’intimée était invalide en avril 2010, aux termes de l’article 69 du RPC, de sorte que le versement de la pension commencerait quatre mois plus tard, en août 2010.

[17] Compte tenu de la position juridique claire et du mandat du Tribunal de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances et les considérations relatives à l’équité et à la justice naturelle, la division d’appel est d’avis qu’il est indiqué, en l’espèce, d’exercer la compétence que lui confère l’article 59 de la Loi sur le MEDS.

[18] Par conséquent, la division d’appel accueille l’appel.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

Décision

[20] La division d’appel exerce la compétence que lui confère l’article 59 de la Loi sur le MEDS pour rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Par conséquent, la décision que rend le Tribunal est la suivante :

La demande de pension d’invalidité du Régime présentée par l’intimée a été reçue par le demandeur le 25 juillet 2011. Par conséquent, en application de l’alinéa 42(2)b) et de l’article 69 du RPC, l’intimée est réputée être devenue invalide en avril 2010; le versement de la pension d’invalidité commence en août 2010.

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