Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a demandé et commencé à recevoir une pension de retraite au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») en décembre 2010. Il a ultérieurement demandé le remplacement de cette pension de retraite par une pension d’invalidité du Régime et a affirmé qu’il était invalide à la suite d’un grave accident cérébro-vasculaire qu’il avait eu en décembre 2010. L’intimé a rejeté sa demande de remplacement de la pension de retraite par une pension d’invalidité au stade initial ainsi qu’après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu audience au moyen de questions et réponses écrites et, le 29 décembre 2014, a rejeté l’appel.

[2] Le 9 octobre 2015, le demandeur a présenté une demande de prorogation de délai pour permettre le dépôt d’une demande de permission d’en appeler, puis a demandé la permission d’en appeler de la décision de la division générale. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), qui régit le fonctionnement du Tribunal, prévoit qu’une demande de permission d’en appeler doit être présentée dans les 90 jours de la date de communication de la décision à l’appelant. Le délai pour interjeter appel peut être prorogé d’au plus un an.

[3] Le demandeur a déposé la demande de prorogation de délai pour interjeter appel de la décision de la division générale environ neuf mois après la date à laquelle cette décision a été rendue, donc plus de 90 jours après la date où il a reçu communication de la décision. Il me faut donc déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai pour permettre le dépôt de la demande.

[4] Le Tribunal a demandé aux parties de déposer par écrit des observations sur l’opportunité d’accorder une prorogation de délai pour permettre le dépôt de la demande ainsi que sur la question de savoir si le demandeur a soulevé une cause défendable en appel. L’intimé a déposé des observations écrites, mais pas le demandeur. Pour en arriver à la décision qui suit, j’ai examiné la demande de permission d’en appeler du demandeur, laquelle comprenait la demande de prorogation de délai, ainsi que les observations de l’intimé.

Analyse

[5] Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a déclaré qu’il fallait prendre en compte les facteurs suivants au moment de déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai pour permettre le dépôt d’une demande de permission d’en appeler :

  1. a) l’appelant doit démontrer une intention persistante de poursuivre l’appel;
  2. b) l’affaire révèle une cause défendable;
  3. c) le retard est raisonnablement expliqué;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[6] Le poids à accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon les faits de chaque espèce et, dans certains cas, des facteurs différents pourront être pertinents. La considération primordiale est l’intérêt de la justice – Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[7] Dans la présente affaire, le demandeur a expliqué que la demande de permission d’en appeler avait été déposée tardivement parce qu’aucun délai n’était fixé dans la décision et qu’il ignorait l’existence du délai applicable. Je ne suis pas convaincue que cette explication soit raisonnable. Le Tribunal n’est pas obligé de montrer à une partie les voies d’appel ou de contrôle judiciaire qu’elle peut emprunter si elle est mécontente de la décision de la division générale. Le demandeur est censé connaître la loi. Il était représenté. Le délai prescrit pour déposer une demande de permission d’en appeler est clairement énoncé dans la Loi sur le MEDS.

[8] Le demandeur n’a pas non plus fourni de renseignements qui me porteraient à conclure qu’il avait une intention persistante d’en appeler de la décision de la division générale.

[9] L’intimé, dans ses observations écrites, a admis que l’éventuelle poursuite de l’instruction de cette affaire ne lui causerait pas de préjudice.

[10] Quant à la question de savoir si le demandeur a démontré qu’il avait une cause défendable en appel, il faut tenir compte de ce facteur au moment de déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai pour permettre le dépôt de la demande, et, en vertu de la Loi sur le MEDS, le demandeur doit présenter une cause défendable en appel (ce qui revient, selon la jurisprudence, à se demander si cette cause a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique), sur le fondement des moyens d’appel prévus à l’article 58 de la Loi sur le MEDS, avant de se voir accorder une permission d’en appeler.

[11] En l’espèce, le demandeur n’a pas présenté une cause défendable en appel. Il a commencé par arguer que les questions et réponses écrites n’étaient pas un mode approprié pour conduire l’audience. Or, en vertu de l’article 21 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, une audience peut être tenue au moyen de questions et réponses écrites, par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication, ou encore par comparution en personne. Dans la décision de la division générale, il est indiqué que l’on prévoyait initialement d’entendre cette cause au moyen d’une audience tenue par téléconférence, mais que, en consultation avec le représentant du demandeur et après avoir pris en considération l’état de santé du demandeur, il a été convenu que l’affaire serait instruite au moyen de questions et réponses écrites. Je suis d’accord avec l’intimé lorsqu’il fait valoir qu’il est maintenant presque choquant de voir le demandeur s’opposer à une façon de procéder à laquelle il avait souscrit. Le demandeur n’a pas contesté cette façon de procéder au moment de l’audience. En outre, il n’a pas allégué que la membre de la division générale avait incorrectement exercé son pouvoir discrétionnaire au moment d’arrêter son choix sur un mode d’audience. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui soulève une cause défendable en appel.

[12] Le demandeur a soutenu par ailleurs que la division générale n’avait pas tenu compte de toute la preuve médicale et qu’elle avait omis de prendre en considération les effets synergiques qu’avaient eus sur lui ses multiples affections. Le demandeur n’a cependant pas donné de détails sur les renseignements médicaux qui n’auraient pas été pris en considération, ni sur la façon dont les effets synergiques de ses affections n’ont pas été pris en compte. En l’absence de ces détails, je ne suis pas convaincue que ces arguments soulèvent une cause défendable en appel.

[13] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle en est arrivée à sa décision. Elle a résumé la preuve dont elle était saisie et en a tenu compte, et elle a appliqué le droit pertinent aux faits. La décision est raisonnée et logique. Elle peut se justifier au regard du droit et des faits.

[14] Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue qu’il serait dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour permettre au demandeur de déposer une demande de permission d’en appeler. Il n’y a aucune utilité à proroger un délai pour permettre le dépôt d’une demande si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fond. Le demandeur ne m’a pas non plus convaincue que les autres critères énoncés dans Gattellaro étaient satisfaits.

[15] La demande de prorogation de délai pour permettre le dépôt d’une demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

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