Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, la demanderesse a affirmé qu’elle était invalide en raison d’une fibromyalgie, d’une intolérance au gluten et de nombreux autres troubles médicaux. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par vidéoconférence et, le 5 août 2015, a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse a déposé des documents demandant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel le 4 novembre 2015. L’appel était incomplet. Le Tribunal de la sécurité sociale a avisé la demanderesse que l’appel était incomplet et a précisé quels autres renseignements étaient requis. Il a aussi indiqué que si les renseignements nécessaires étaient reçus au plus tard le 10 décembre 2015, la demande de permission d’en appeler serait considérée comme ayant été déposée dans le délai permis par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Les renseignements requis ont été déposés au Tribunal dans le délai convenu.

[3] La demanderesse a argué que la permission d’en appeler devrait lui être accordée parce qu’elle est atteinte de deux maladies héréditaires qui sont invalidantes, soit la fibromyalgie et l’intolérance au gluten, qu’il était ridicule, pour la division générale, de conclure que ses douleurs n’étaient pas graves et qu’elle avait une cause défendable qui a été rejetée à tort.

[4] L’intimé n’a pas déposé observations.

Analyse

[5] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] C’est la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Tout d’abord, la demanderesse a déposé tous les renseignements nécessaires pour compléter la demande de permission d’en appeler dans le délai qui lui a été imparti à cet égard. La demande est donc considérée comme ayant été déposée dans les délais. Je n’ai pas besoin de me pencher sur la question de savoir si l’on devrait accorder à la demanderesse une prorogation de délai pour permettre le dépôt de la demande de permission d’en appeler.

[8] Ensuite, la demanderesse a soutenu qu’on devrait lui accorder la permission d’en appeler parce qu’elle souffre de deux maladies héréditaires qui sont invalidantes, qu’il est ridicule, pour la division générale, d’avoir conclu que ses douleurs n’étaient pas graves et que son appel a été rejeté à tort. La demanderesse a aussi inclus un certain nombre de dossiers médicaux dans sa demande. Dans la décision, la division générale a résumé l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée. Elle a tenu compte de cette preuve pour en arriver à sa décision. J’accepte que la demanderesse conteste la décision rendue. Toutefois, le désaccord avec la décision de la division générale ne constitue pas un moyen d’appel pouvant être pris en considération en vertu de la Loi. La demanderesse n’a pas soutenu que la division générale avait tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, qu’elle avait commis des erreurs de droit ou qu’elle n’avait pas observé les principes de justice naturelle. Par conséquent, ces arguments ne sont pas des moyens d’appel admissibles en vertu de la Loi.

[9] La demanderesse a également produit un grand nombre de notes et documents médicaux avec sa demande de permission d’en appeler. Je ne sais pas avec certitude si ces documents ont été présentés à la division générale. La demanderesse n’a pas laissé entendre qu’ils l’ont été et qu’ils n’ont pas été dûment pris en considération. Si ces notes et documents n’avaient pas été soumis à la division générale, les présenter maintenant n’est d’aucun secours à la demanderesse. La présentation d’une nouvelle preuve ne constitue pas un moyen d’appel que l’on peut prendre en considération en application de l’article 58 de la Loi.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est rejetée car la demanderesse n’a pas soulevé de moyen d’appel relevant de l’article 58 de la Loi pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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