Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, le demandeur a affirmé qu’il était invalide par suite de douleurs résultant de blessures au dos et au genou. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par téléconférence et, le 13 août 2015, a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Il a soutenu que, dans sa décision, la division générale avait tiré deux conclusions de fait erronées, lesquelles constituaient des moyens d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel relevant de l’article 58 de la Loi et pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a plaidé que la décision renfermait deux conclusions de fait erronées que la division générale avait tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et que, sur ce moyen, la permission d’en appeler devrait lui être accordée. Tout d’abord, il a soutenu que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence d’un quelconque problème de santé avant sa blessure au genou droit, qui s’est aggravée après la blessure. Le demandeur a déclaré avoir témoigné que ses douleurs lombaires avaient empiré, qu’on lui avait demandé de passer des examens diagnostiques à ce sujet et que sa médication pour les douleurs au dos avait augmenté après la blessure au genou et avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (la date à laquelle il faut qu’un prestataire ait été déclaré invalide pour avoir droit à une pension d’invalidité). À l’appui de cet argument, le demandeur a cité des rapports médicaux précis.

[7] Dans sa décision, la division générale n’a pas fait mention de la preuve du demandeur à ce sujet. Dans son analyse de la preuve, la division générale n’a pas tenu compte des douleurs lombaires de l’appelant, d’un changement éventuel de sa condition ni des examens diagnostiques effectués avant la fin de la période minimale d’admissibilité. La division générale a conclu qu’aucune affection préexistante n’avait empiré après la blessure au genou et a fondé sa décision, du moins en partie, sur cette conclusion de fait. Je suis convaincue que les arguments du demandeur signalent une conclusion de fait erronée que la division générale a pu tirer sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d’appel peut présenter une chance raisonnable de succès en appel.

[8] Le demandeur a aussi soutenu que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a tenu pour avéré que le demandeur s’était retiré d’un programme de retour sur le marché du travail de la CSPAAT sans justification. Le demandeur a renvoyé un rapport de la CSPAAT qui disait qu’il n’avait pas été en mesure de terminer le programme et qu’il s’en était retiré, ainsi qu’à son témoignage selon lequel il n’avait pas été en mesure de terminer le programme. Dans sa décision, la division générale a tiré la conclusion de fait que le demandeur avait démontré qu’il avait une certaine capacité de travailler au moment où prenait fin sa période minimale d’admissibilité parce qu’il avait pris part à un programme de retour sur le marché du travail pendant six mois environ, avant de s’en retirer. La décision de la division générale a reposé, du moins en partie, sur cette conclusion de fait. Je suis convaincue que la division générale a pu tirer cette conclusion de fait sans tenir compte de l’ensemble du témoignage et de la preuve écrite dont elle était saisie. Ce moyen d’appel peut aussi conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accueillie car le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

[10] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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