Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée.

Introduction

[2] Le 24 juin 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que l’intimée ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). La demanderesse sollicite la permission d’en appeler de cette décision en déposant une demande à cet effet (la « Demande »).

Moyens invoqués à l'appui de la demande

[3] L’avocat du demandeur plaide que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées sans tenir compte des événements portés à sa connaissance et aussi que la division générale a erré en droit dans son application des dispositions du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») relatives au calcul proportionnel. Le demandeur soutient que, pour ces motifs, l’appel a une chance raisonnable de succès et que la permission d’en appeler devrait lui être accordée.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[6] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut porter une décision en appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), sont un manquement à la justice naturelle, une erreur de droit ou une erreur de fait.Note de bas de page 3 Cependant, pour accorder une permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que la division d’appel doit d’abord déterminer, dans le cas où l’affaire appellerait la tenue d’une audience, qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Analyse

[7] Le demandeur plaide que la division générale a contrevenu de deux façons à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Tout d’abord, la division générale a commis une erreur [traduction] « lorsqu’elle a déterminé que l’intimée était devenue invalide par suite de ses affections au sens de l’alinéa 42(2)b) du RPC en novembre 2003. » Le demandeur avance que la division générale a fait abstraction de la preuve médicale selon laquelle :

  1. a) l’intimée ne prenait pas de médicaments pour ses crises épileptiques, mais plutôt pour traiter une névralgie trigéminée;
  2. b) on n’a diagnostiqué un trouble épileptique à l’intimée qu’en août 2007.

[8] Le demandeur affirme en outre que les conclusions de la division générale reposent sur [traduction] « une conclusion de fait erronée que la DG a tirée sans tenir compte de l’ensemble de la preuve médicale dont elle était saisie car ce n’est qu’en octobre 2007 que le Dr Aghakhani a posé le diagnostic que l’intimée avait eu, en août 2007, ce qu’il soupçonnait fortement être une crise épileptique. » (AD1‑9) Le demandeur soutient qu’il n’y a aucune preuve médicale démontrant que l’intimée était atteinte d’un trouble épileptique avant août 2007.

[9] Le demandeur conteste aussi la façon dont la division générale a appliqué les dispositions du RPC relatives au calcul proportionnel. De l’avis du demandeur, la division générale a mal interprété et mal appliqué ces dispositions, commettant ainsi une erreur de droit. Le demandeur a affirmé ce qui suit :

[Traduction]

Interprétées et appliquées comme il se doit, les dispositions relatives au calcul proportionnel permettraient un calcul au prorata des gains de l’intimée uniquement si l’intimée était déclarée invalide au cours d’une période de quatre mois comprise entre janvier et avril 2007. En l’absence d’une conclusion d’invalidité au cours de l’année visée par le calcul proportionnel, il n’y a pas d’« événement déclencheur » qui permette d’effectuer un calcul proportionnel en vertu des dispositions pertinentes à cet égard.

La division générale a-t-elle commis une erreur de fait dans les conclusions qu’elle a tirées au sujet du trouble épileptique de l’intimée?

[10] La division générale a accepté que les crises dont souffrait l’intimée remontaient à au moins l’année 2000. C’est ce qu’il ressort du paragraphe 44 de la décision, où le membre a dit ceci :

[Traduction]

Le Tribunal a conclu que l’invalidité de l’appelante durait depuis longtemps. L’appelante a témoigné que ses étourdissements et ses crises remontent à au moins 2000, année où elle a commencé à prendre des anticonvulsifs, et que les historiques documentés dans plusieurs des rapports médicaux attestent de cela.

[11] Le demandeur affirme que cette conclusion de fait est erronée en ce qu’il n’y avait aucune preuve médicale démontrant que l’intimée était atteinte d’un trouble épileptique avant août 2007.

[12] La division d’appel note que, dans son rapport daté du 16 octobre 2012, le médecin de famille de l’intimée a indiqué qu’on avait diagnostiqué à l’intimée un trouble épileptique dès 2000 (GT1‑67). Le demandeur déclare que le médecin de famille avait fait cette déduction en se fondant sur le fait que l’intimée prenait des antiépileptiques depuis 2000. La division d’appel estime que le demandeur a soulevé une cause défendable à cet égard. Au moment de l’établissement de ce rapport médical, l’intimée n’était la patiente de son médecin de famille que depuis un an. À l’évidence, le médecin de famille n’avait pas une connaissance directe des médicaments particuliers qu’on avait prescrits à l’intimée ni des raisons pour lesquelles on les lui avait prescrits.

La division générale a-t-elle mal appliqué les dispositions du RPC relatives au calcul proportionnel?

[13] Pour ce qui est de l’application des dispositions du RPC relatives au calcul proportionnel par la division générale, la division d’appel conclut que le demandeur a aussi soulevé une cause défendable à cet égard.

[14] La division générale a déterminé que la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) de l’intimée était le 30 avril 2007 en se fondant sur un calcul au prorata des gains de l’intimée. La division générale a aussi déterminé que l’intimée était invalide en novembre 2003, puis a conclu qu’elle était admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime.Note de bas de page 4 Le demandeur soutient que cela constituait une erreur de droit en ce que l’intimée aurait dû être réputée être devenue invalide dans les quatre mois ayant suivi la période de janvier à avril 2007. Selon le demandeur, [traduction] « En l’absence d’une déclaration d’invalidité au cours de l’année visée par le calcul au prorata, il n’y a pas d’« événement déclencheur » permettant un calcul au prorata en vertu des dispositions relatives au calcul proportionnel. » (AD1‑12)

[15] Il existe un précédent qui appuie la position du demandeur. Dans MDS c. Gorman (1er août 2006), CP 22414 (CAP), la Commission d’appel des pensions a conclu que pour qu’un demandeur devienne admissible à des prestations d’invalidité, il faut que l’on ait déterminé que le demandeur soit devenu invalide, au sens du RPC, pendant la période prolongée ou visée par le calcul au prorata.

Conclusion

[16] L’avocat du demandeur a plaidé que la division générale avait commis des erreurs de fait et de droit lorsqu’elle a jugé que l’intimée était admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime. Sur le fondement de ce qui précède, la division d’appel conclut que le demandeur a soulevé une cause défendable. La division d’appel est convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[17] La Demande est accueillie.

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