Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) est rejetée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a rejeté sa demande dans sa décision initiale et lors de la révision. La décision de révision est datée du 23 janvier 2014 (GD2‑13-14). Le 28 avril 2015, l’avocat de la demanderesse a écrit au Tribunal pour lui demander de [traduction] « débuter un processus d’appel dans cette affaire ».

[3] Il convient de noter qu’à aucun moment la demanderesse n’a déposé un avis d’appel conforme au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement). Toutefois, ce manque n’a pas été déterminant dans la décision de la division générale, ni ne l’est dans la demande en l’espèce.

[4] Le 22 septembre 2015, un membre de la division générale du Tribunal a rendu sa décision, dans laquelle il a établi ce qui suit :

[Traduction]

  1. Aucun appel n’avait été déposé devant le Tribunal après la période prescrite de 90 jours,
  2. Conformément à l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), l’appelante avait jusqu’au 27 avril 2014 pour déposer un appel;
  3. Conformément à l’alinéa 52(1)b) de la Loi,en aucun cas le Tribunal ne permet qu’un appel soit déposé plus d’un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

Motifs de la demande

[5] Le 7 octobre 2015, l’avocat de la demanderesse a déposé un document demandant au Tribunal d’accorder à la demanderesse une prorogation de délai pour présenter un avis d’appel en l’espèce (AD1-1-2). L’avocat de la demanderesse invoque les critères établis dans la décision Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883. Selon les observations de l’avocat, la division d’appel est amplement justifiée à accorder la prorogation du délai.

[6] La division d’appel déduit que l’avocat demande vraiment la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[8] La permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire à un appel devant la division d’appelFootnote 1. Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsFootnote 2. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a comparé une chance raisonnable de succès à une cause défendable. Dans la décision Canada (Procureur général) c. CarrollFootnote 3, la Cour fédérale a affirmé qu’« un demandeur présentera une cause défendable s’il [...] soulève une question qui n’a pas été examinée [...] ou démontre que la décision du TR est entachée d’une erreur ».

[9] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut fonder un appel. Ces moyens figurent à l’article 58 de la Loi, à savoir le déni de justice naturelle, une erreur de droit ou une erreur de faitFootnote 4. Toutefois, afin d’accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que la division d’appel doit avant tout conclure qu’au moins l’un des motifs figurant dans la demande serait lié à un moyen d’appel et qu’un appel fondé sur ce moyen aurait une chance raisonnable de succès, si l’affaire devait faire l’objet d’une audience.

[10] Pour les raisons susmentionnées, la division d’appel estime que la demanderesse ne soulève pas de cause défendable.

Analyse

[11] La Loi établit les délais pour déposer un appel devant le Tribunal. Dans le cas d’un appel devant la division générale, ce délai est établi à l’article 52 de la Loi.

  1. 52. Modalités de présentation – (1) L’appel d’une décision [du ministre] est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
  2. a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
  3. b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[12] Selon le paragraphe 52(2), la division générale peut proroger le délai prévu pour interjeter appel d’au plus un an après la date où la décision est communiquée à la partie.

[13] Le problème lié à la demande en l’espèce, comme l’a estimé le membre de la division générale, est que la demanderesse n’a pas présenté de dossier d’appel complet devant le Tribunal dans le délai requis pour interjeter appel d’une décision de la section de la Sécurité du revenu. En outre, le Tribunal a reçu la lettre du 28 avril 2015 plus d’un an après communication de la décision de révision à la demanderesse.

[14] La division générale a estimé à raison que l’alinéa 52(1)b) de la Loi était concerné. Le libellé contraignant de l’alinéa indique clairement que la division générale n’avait pas le pouvoir d’instruire cette affaire. La demanderesse avait tout simplement un retard trop important au moment où le Tribunal a reçu la lettre du 28 avril 2015.

[15] En conséquence, la division d’appel conclut qu’aucune erreur n’est divulguée par la décision de la division générale. La division d’appel n’est donc pas convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler ne peut être accordée.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

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