Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande, dans sa décision initiale et lors du réexamen. La décision de révision est datée du 16 octobre 2013 (GD2-45). Le 1er mai 2015, le Tribunal a reçu une copie de l’avis d’appel présenté par la demanderesse (GD2-1). Le 24 septembre 2015, un membre de la division générale du Tribunal a rendu une décision dans laquelle il rejetait l’appel parce qu’il avait été présenté plus d’un an après la date où la décision a été communiquée à la demanderesse.

Moyens invoqués à l'appui de la demande

[3] L’avocat de la demanderesse invoque tous les moyens d’appel énumérés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Il a indiqué que c’est en raison de son état mental que la demanderesse a présenté l’avis d’appel en retard.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale devant le Tribunal constitue la première d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Pour accorder la permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41ainsi que dans la décision Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable. Dans la décision Canada (Procureur général) c. CarrollNote de bas de page 3, la Cour fédérale a indiqué qu’« un demandeur présentera une cause défendable s’il […] soulève une question qui n’a pas été examinée […] ou démontre que la décision […] est entachée d’une erreur ». 

[6] Il n’existe que trois moyens d’appel qui peuvent être invoqués par un demandeur. Ces moyens sont énumérés à l’article 58 de la Loi, plus précisément, les manquements à la justice naturelle, les erreurs de droit ou les erreurs de faitNote de bas de page 4. Toutefois, pour accorder l’appel, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que la division d’appel doit d’abord déterminer si au moins l’un des moyens invoqués dans la demande correspond à l’un des moyens d’appel et s’il existe une chance raisonnable qu’un appel fondé sur ce moyen soit accueilli, dans l’hypothèse où l’affaire était instruite.

Analyse

[7] La Loi établit des délais à l’intérieur desquels un appel doit être présenté devant le Tribunal. En ce qui concerne les appels devant la division générale, ces délais sont énoncés à l’article 52 de la Loi.

52(1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant,

  1. a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
  2. b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[8] Le paragraphe 52(2) prévoit que la division générale peut proroger le délai pour interjeter appel, mais dans aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision. C’est ce dernier élément qui a motivé la décision de la division générale.

[9] La date à laquelle la décision du tribunal de révision a été communiquée à la demanderesse et la date à laquelle elle a présenté son avis d’appel ne sont pas remises en question. De plus, personne ne conteste que l’avis d’appel a été présenté en retard. En fait, lorsque la demanderesse a présenté sa demande d’appel, il y avait plus de 18 mois que la décision du tribunal de révision lui avait été communiquée. Cela signifie que la présentation de la demande était visée par l’application du paragraphe 52(2) de la Loi. Cet article est rédigé dans des termes impératifs. Il n’existe aucune latitude pour l’exercice de la discrétion. Par conséquent, la division générale était obligée d’invoquer le paragraphe 52(2) de la Loi et de conclure que l’appel ne pouvait être instruit. En termes simples, en vertu de la disposition législative, la division générale n’avait pas la compétence voulue pour entendre l’appel.

[10] La division d’appel estime que la décision de la division générale ne comporte aucune erreur de quelque type que ce soit. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler ne peut être accordée dans cette affaire.

Conclusion

[11] La demande est rejetée.

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