Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) est rejetée.

Introduction

[2] Le 13 octobre 2015, le Tribunal a reçu un avis d’appel du demandeur. Le demandeur souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal le 19 août 2015. Cette décision rejette son appel à l’encontre d’une décision de révision dont la conclusion était que le demandeur n’était pas admissible à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs de la demande

[3] Le demandeur soutient que la décision de la division générale est erronée. Il n’a pas précisé s’il s’agissait d’une erreur de droit ou de fait, d’un manquement à la justice naturelle, d’un refus d’exercer sa compétence ou de l’exercice erroné de sa compétence. Il accuse la division générale de s’être laissé influencer par le fait qu’il avait continué de travailler après l’accident. Le point crucial de la demande du demandeur est contenu dans la déclaration suivante : [traduction] « Je crois que la décision du conseil arbitral de rejeter ma demande de prestations d’invalidité est entièrement fondée sur le fait que j’ai continué de travailler pendant quelques années après mon accident. » (AD1-Demande de permission d’en appeler) De l’avis de la division d’appel, le demandeur allègue qu’il y a violation des alinéas 58(1) b) et c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialFootnote 1 (la Loi).

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire à un appel devant la division d’appelFootnote 2. Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsFootnote 3. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a comparé une chance raisonnable de succès à une cause défendable. Dans la décision Canada (Procureur général) c. CarrollFootnote 4, la Cour fédérale a affirmé qu’« un demandeur présentera une cause défendable s’il [...] soulève une question qui n’a pas été examinée [...] ou démontre que la décision du TR est entachée d’une erreur ».

[6] Pour pouvoir accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Ceci signifie que la division d’appel doit d’abord conclure que, si une audience était tenue, au moins un des motifs de la demande correspond à un des moyens d’appel et qu’il existe une chance raisonnable que l’appel fondé sur ce moyen soit accueilli.

Analyse

[7] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas invalide aux termes du Régime de pensions du Canada. Il fait valoir que ses blessures continuent d’empirer, qu’il consulte ses médecins et qu’il prend des médicaments pour traiter les séquelles des blessures subies à ses pieds. La division d’appel convient que la santé du demandeur régresse; cependant, il ne s’agit pas du critère que la division générale se devait d’appliquer pour évaluer son admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Dans cette optique, le demandeur doit établir qu’il existe au moins un moyen d’appel relativement à la décision de la division générale qui a une chance raisonnable de succès.

[8] Le membre de la division générale devait conclure que le demandeur avait une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2006, ou avant. La division générale pouvait aussi conclure que le demandeur était invalide en septembre 2007 ou avant, c’est-à-dire à la fin de sa PMA advenant qu’un calcul au prorata s’y applique.

[9] Le membre a conclu que la preuve n’appuyait ni l’une ni l’autre de ces conclusions. De plus, il a constaté que le demandeur avait conservé la capacité de travailler par rapport à la date de la fin de sa PMA et de la date de sa PMA visée par un calcul au prorata.

[10] Le demandeur est d’avis que cette conclusion est erronée, mais cette observation ne convainc pas la division d’appel.

[11] Le fait que le demandeur a subi une blessure au travail en 2001 n’est pas contesté, ni le fait qu’il a continué de travailler jusqu’en juin 2007. Dans le cas où la PMA se terminait le 31 décembre 2006, et possiblement en septembre 2007 si un calcul proportionnel s’appliquait, la division générale était tenue légalement d’évaluer la capacité du demandeur de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice jusqu’à ces dates. Ce n’est pas que la division générale ait accordé trop de poids au fait que le demandeur avait continué de travailler pendant plusieurs années après l’accident. Il s’agit d’une obligation dont la division générale devait s’acquitter. La jurisprudence est claire à ce sujet : lorsqu’un demandeur conserve une certaine capacité de travail, il doit démontrer que sa santé l’empêche d’exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’état de santé du demandeur peut s’être aggravé, mais la division générale devait évaluer les faits et leur incidence sur la capacité du demandeur d’exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice le jour ou avant la fin de la MPA plutôt que le jour de l’audience. La PMA précédait l’audience de quelques huit ou neuf années.

[12] Par conséquent, la division d’appel juge que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit ni n’a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division d’appel n’est pas convaincue que la demande du demandeur soulève un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est rejetée.

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