Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 28 août 2015. La division générale a tenu une audience par téléconférence le 25 août 2015 et a déterminé que l’intimée a une invalidité grave et prolongée et qu’elle était devenue invalide en avril 2008. La division générale a également déterminé que puisque la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avait été reçue en septembre 2011, l’intimée était réputée être devenue invalide en janvier 2010 et que, par conséquent, le versement de la pension d’invalidité débuterait à compter de mai 2010. Le 25 novembre 2015, l’avocat du demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel, au motif que la division générale a commis une erreur de droit. Pour que j’accueille la demande, le demandeur doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[2] Le demandeur ne conteste pas la conclusion relative à l’invalidité. Cependant, l’avocat du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur relativement à la date réputée de l’invalidité et la date de prise d’effet du versement de la pension, lorsqu’elle a omis d’appliquer l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, qui limite à quinze mois la durée de la rétroactivité. L’avocat soutient que la division générale a aussi commis une erreur lorsqu’elle a déterminé la date du début des paiements en application de l’article 69 du Régime de pensions du Canada.

[3] L’avocat soutient que, selon la date de la présentation de la demande, en l’occurrence septembre 2011, la date réputée de l’invalidité correcte, en application de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, est juin 2010 – plutôt que janvier 2010 – et qu’en application de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, le versement de la pension débuterait quatre mois plus tard, soit en octobre 2010.

Analyse

[4] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Ministre du Développement social), 2010 CAF 63.

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, la division d’appel doit être convaincue que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] L’avocat du demandeur soutient que l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada porte que « en aucun cas une personne […] n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite. » Autrement dit, la période maximale de rétroactivité que permet le Régime de pensions du Canada est de 15 mois avant la date de la présentation de la demande.

[8] De même, l’avocat soutient que la division générale a correctement fait observer que la demande de prestations d’invalidité avait été estampillée comme ayant été reçue le 8 septembre 2011, mais qu’elle n’a pas appliqué l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada lorsqu’elle a conclu que la date réputée de l’invalidité était janvier 2010. L’avocat souligne que le 15e mois avant la présentation de la demande en septembre 2011 correspond, en fait, à juin 2010.

[9] L’avocat avance que, compte tenu de l’erreur commise lors de la détermination de la date réputée de l’invalidité, la division générale a aussi commis une erreur au moment d’établir la date de début du versement de la pension, en application de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, indiquant par erreur que la date de prise d’effet des paiements était mai 2010.

[10] L’avocat soulève que l’article 69 du Régime de pensions du Canada porte que lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide.

[11] L’avocat fait donc valoir que puisque l’intimée aurait dû être réputée être invalide en juin 2010, la date correcte de prise d’effet du paiement de la pension serait quatre mois plus tard, soit en octobre 2010.

[12] L’avocat soutient, par conséquent, que la division générale a commis une erreur initialement en omettant d’appliquer l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada lorsqu’elle a déterminé la date réputée de l’invalidité, et qu’elle a rajouté à l’erreur lorsqu’elle a déterminé la date de prise d’effet du début des paiements.

[13] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en ne déterminant pas correctement la date réputée de l’invalidité et la date du début du versement de la pension d’invalidité.

Conclusion

[14] La demande est accueillie.

[15] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige. Cependant, compte tenu du caractère probant du moyen d’appel invoqué et du caractère juridique de la question portée en appel, je suis disposée à instruire l’affaire sur la foi du dossier le plus tôt possible, sauf si l’intimée a des observations à formuler. Les parties peuvent déposer des observations dans le délai prévu par la Loi, ou peuvent, par consentement mutuel, demander à ce que soit réduit le délai de réponse.

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