Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est rejetée.

Introduction

[2] Le 28 juillet 2015, un membre de la division générale du Tribunal a établi que le demandeur n’était pas atteint d’une « invalidité grave et prolongée » d’après la définition donnée à l’article 42 du Régime de pensions du Canada (RPC). Dans sa décision, le membre a rejeté la demande de pension d’invalidité du RPC. Le demandeur demande la permission d’appeler de cette décision (la « demande »).

Motifs de la demande

[3] Le demandeur a fait valoir que la division générale a dérogé aux alinéas 58(1)a) et c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »).

Question en litige

[4] La division d’appel doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Il faut d’abord obtenir une permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal pour pouvoir appeler d’une décision rendue par la division générale du TribunalNote de bas de page 1. Pour accorder la permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une cause est défendable si elle présente une chance raisonnable de succès.

[6] Seuls trois moyens d’appel donnent ouverture à un appel devant la division d’appel. Ces moyens sont énoncés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social :

  1. (1) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (2) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. (3) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3.

Analyse

[7] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Ainsi, le Tribunal doit d’abord établir que si l’affaire venait à être instruite en audience, au moins un des motifs d’appel invoqués dans la demande correspond à l’un des moyens d’appel prévus. La division d’appel doit ensuite déterminer si ce moyen d’appel présente une chance raisonnable de succès. Pour les motifs énoncés ci-dessous, la division d’appel n’est pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Erreurs alléguées

[8] L’avocat du demandeur a fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte, dans sa décision, de l’ensemble des faits et des éléments de preuve portés à sa connaissance. Il a avancé que le demandeur a consulté différents médecins et spécialistes, qui ont tous eu l’occasion de l’examiner et conclu que le demandeur était invalide, d’après l’avis professionnel qu’ils ont formulé. L’avocat du demandeur a plus précisément mentionné les Drs Hameed, Panjwani et Sehmi, qui ont tous conclu que le demandeur est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada.

[9] En ce qui a trait aux observations de l’avocat du demandeur, la division d’appel doit se pencher sur les questions suivantes :

  1. La division générale a‑t‑elle commis une ou des erreurs de droit en appliquant le droit au cas du demandeur?
  2. La division générale a‑t‑elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

La décision de la division générale se fonde-t-elle sur une conclusion de fait erronée?

[10] Il est allégué que la division générale n’a pas tenu compte de tous les faits et les éléments de preuve portés à sa connaissance. Après avoir examiné le dossier du Tribunal et la décision de la division générale, la division d’appel estime que cette allégation n’est pas fondée. La preuve médicale du demandeur figure à la pièce GD4. Les paragraphes 11 à 23 de la décision présentent des résumés exhaustifs de la preuve médicale, dont des renvois aux rapports des médecins et des spécialistes cités par le demandeur. La division générale traite, aux paragraphes 29 et 30 de sa décision, de l’incidence de la preuve médicale sur la façon dont elle a évalué si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée.

[11] Le membre de la division générale a donné les deux principaux motifs qui ont motivé sa conclusion, selon laquelle la preuve médicale ne permet pas de conclure à une invalidité grave et prolongée. Il a en premier lieu expliqué qu’aucun rapport médical datant de la période minimale d’admissibilité n’indique que le demandeur est complètement inapte à travailler. Il a en second lieu soutenu qu’il y avait une bonne raison d’accorder peu de poids aux rapports médicaux des Drs Panjwani et Hameed. Le membre de la division générale a constaté que le Dr Panjwani ne savait vraisemblablement pas que le demandeur avait travaillé pendant trois ans après la fin de sa période minimale d’admissibilité. Le membre de la division générale est d’avis que cette information discrédite l’opinion du Dr Panjwani voulant que le demandeur soit complètement inapte à travailler.

[12] La division générale a en second lieu indiqué que les Drs Panjwani et Hameed ont formulé leur opinion quelques années après la fin de la période minimale d’admissibilité du demandeur. En fait, le membre de la division générale a observé que la Dre Hameed, bien qu’elle ait affirmé que l’état de santé du demandeur n’a pas changé depuis 1992, a commencé à traiter ce dernier en 2011 seulement. La division générale estime que la Dre Hameed n’était pas bien placée pour commenter le problème de santé du demandeur tel qu’il existait à la fin ou avant la fin de la période minimale d’admissibilité.

[13] En outre, le membre de la division générale a conclu que la déclaration du demandeur selon laquelle il a travaillé pendant trois ans après la fin de sa période minimale d’admissibilité, déclaration qui est étayée par des éléments de preuve objectifs, compromet son affirmation voulant qu’il soit régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis 1998. À la lumière des éléments mentionnés précédemment, la division d’appel conclut que la division générale a tenu compte de l’ensemble des faits et des éléments de preuve médicale portés à sa connaissance. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que le moyen d’appel en question présente une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée sur ce fondement.

La décision de la division générale est-elle entachée d’erreurs de droit?

[14] La division d’appel est d’avis que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Le membre de la division générale avait pour tâche de déterminer si, à la lumière de l’ensemble des circonstances, l’état de santé du demandeur répondait à la définition d’une invalidité grave et prolongée. Le membre a établi la date à laquelle le demandeur devait avoir prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée, à savoir la date où a pris fin sa période minimale d’admissibilité. De plus, le membre a invoqué les critères juridiques pertinents en ce qui a trait au fardeau incombant au demandeur. Le membre de la division générale a examiné la preuve médicale et les autres éléments de preuve au regard de la période minimale d’admissibilité du demandeur et de la capacité de travailler de ce dernier, et il a jugé que la preuve ne permettait essentiellement pas de conclure à une invalidité grave et prolongée. La division d’appel conclut qu’aucune erreur n’a été commise à cet égard.

[15] Qui plus est, compte tenu du fait que le demandeur a exercé une occupation véritablement rémunératrice (dans le domaine de la sécurité) pendant trois ans après la fin de sa période minimale d’admissibilité, la division d’appel est d’avis que la division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur a conservé la capacité de travailler et qu’il n’a pas fait la preuve que ses problèmes de santé le rendent régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[16] Par conséquent, bien que ses observations se rapportent à l’un des moyens d’appel prévus, le demandeur n’a pas réussi à convaincre la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande est rejetée.

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