Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] En juillet 2011, l’intimée a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le demandeur a rejeté sa demande, initialement et après révision. L’intimée a porté en appel la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a par la suite été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et a décidé que l’intimée était invalide. Elle a conclu qu’elle était atteinte d’invalidité en décembre 2009.

[2] Le demandeur demande la permission d’appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal et souhaite que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre. Le demandeur ne conteste pas la conclusion tirée par la division générale que l’intimée est invalide. Il fait plutôt valoir que la décision de la division générale est entachée d’une erreur de droit puisque la division générale n’a pas tenu compte de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada lorsqu’elle a fixé la date du début du versement de la pension.

[3] L’intimée n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Ministre du Développement social), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération pour accorder la permission d’appeler d’une décision de la division générale. L’article 59 énonce les mesures de réparation que la division d’appel peut appliquer dans un appel (voir l’annexe de la présente décision).

[6] Je dois décider si le demandeur a présenté un moyen d’appel pouvant avoir une chance raisonnable de succès en appel et, dans l’affirmative, quelle est la mesure de réparation convenable. Le demandeur soutient que la décision de la division générale est entachée d’une erreur de droit puisque la division générale n’a pas tenu compte de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada. Cet alinéa porte qu’en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite. En l’espèce, la demande a été présentée en juillet 2011. Par conséquent, la date la plus antérieure à laquelle l’intimée pouvait être réputée être devenue invalide était quinze mois auparavant, soit avril 2010. Il est clair que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’intimée était devenue invalide en 2009. L’appel est donc accueilli.

[7] L’article 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les mesures de réparation que la division d’appel peut accorder en appel. Les mesures comprennent : rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Par ailleurs, le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale porte que le Tribunal est tenu de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent. Les faits en l’espèce ne sont pas contestés. L’intimée a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en juillet 2010. Elle a été considérée comme étant invalide. Par effet de la loi, la date la plus antérieure à laquelle elle peut être réputée être devenue invalide est avril 2010.

Conclusion

[8] La demande est, par conséquent, accueillie.

[9] La décision de la division générale est annulée.

[10] Il a été conclu que l’intimée était invalide en date de décembre 2009. Aux fins de paiement, une personne ne peut être réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation de la demande de pension d’invalidité au demandeur. La demande de pension d’invalidité de l’intimée a été reçue en juillet 2011. L’intimée est réputée être devenue invalide en avril 2010, soit quinze mois plus tôt. En vertu de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, les versements débutent quatre mois après la date réputée de l’invalidité. Les versements commenceront à compter d’août 2010.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

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