Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d’appeler de la décision de la division générale datée du 30 juillet 2015. La division générale a tenu une audience en personne le 30 juin 2015. Elle a établi que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin le 31 décembre 2011. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel le 13 octobre 2015. Pour que je puisse accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a‑t‑il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] Le demandeur soutient que la division générale a commis de nombreuses conclusions de fait erronées et erreurs de droit. Il les a indiquées directement, à l’aide de notes manuscrites, sur une copie de la décision relative à la demande de permission d’en appeler. Certaines de ces notes sont présentées dans la section portant sur la preuve et dans les observations de l’intimé. Le demandeur a inscrit des corrections dans les marges de la décision. Dans une lettre datée du 30 septembre 2015, il a également présenté d’autres renseignements provenant du Dr Takhar. À cette lettre était joint un questionnaire signé qui avait été rempli le 18 février 2015. Le questionnaire fait partie du dossier d’audience déposé auprès de la division générale.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[5] Il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] A.C.F. No 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que je puisse accorder une permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs de l’appel cadrent avec les moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

(a) Conclusions de fait erronées

[8] Le demandeur a relevé plusieurs erreurs dans la section portant sur la preuve. Même si la division générale avait mal exposé les éléments de preuve, il ne s’agit pas nécessairement d’une conclusion de fait erronée, aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi, à moins que la division générale ait accepté ces éléments de preuve et qu’elle ait fondé ses conclusions de fait sur ces éléments qui sont présumés être incorrects. De façon plus importante, ces conclusions de fait doivent avoir été un facteur sur lequel repose la décision rendue par la division générale, et elles doivent avoir été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un demandeur ne doit pas se contenter de souligner les erreurs alléguées de la preuve. Il doit aussi faire état des éléments de preuve portés à la connaissance de la division générale, qu’il s’agisse de la preuve documentaire ou de son propre témoignage.

[9] Le demandeur soutient que la division générale a commis des erreurs aux paragraphes 12 et 13, où elle a cité des dates incorrectes. La division générale a notamment indiqué que le demandeur avait consulté le médecin qui le traitait à ce moment‑là en octobre 2010, et qu’il s’était blessé en 2011 en faisant de l’exercice. Le demandeur soutient qu’il a vu son médecin en août 2010, qu’il s’était blessé en juillet 2010 et qu’il faisait des exercices de physiothérapie qu’il avait trouvés sur Internet. Autrement, le demandeur ne conteste pas le fait que, lorsqu’il a consulté son médecin de famille en 2010, ce dernier l’avait informé qu’une chirurgie ne permettrait pas d’améliorer l’état de son épaule.

[10] Au paragraphe 34 de son analyse, la division générale a fait référence à certains aspects de cet élément de preuve pour déterminer si des éléments de preuve médicale permettaient d’établir que la blessure que le demandeur avait subie à la coiffe des rotateurs était grave. À cet égard, elle a écrit que [traduction] « dans les rapports médicaux, rien ne permet de confirmer que le demandeur s’est blessé en faisant des exercices chez lui, en 2011 ». Le demandeur précise encore une fois que cette affirmation est incorrecte, car il a subi sa blessure en 2010. Aux fins de la présente demande de permission d’en appeler, si j’accepte le fait que la blessure remonte à 2010, il se peut donc que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Cette erreur pourrait découler du fait que la division générale a mal interprété les éléments de preuve; il se peut qu’elle n’ait pas examiné les dossiers médicaux du demandeur qui dataient de 2010, lesquels auraient pu lui fournir quelques explications en ce qui a trait à la gravité de la blessure. Cela dit, j’ai examiné le dossier d’audience (pages GT1 à GT8 inclusivement du document) et je ne vois aucun rapport médical pour cette période ni aucune mention, dans les dossiers documentaires, à une blessure que le demandeur aurait pu avoir subie en 2010 ou vers cette date. Je ne suis donc pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif.

[11] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a écrit que le questionnaire de l’unité du crédit d’impôt pour personnes handicapées qui a été versé au dossier était incomplet, et que la signature qui y était apposée était illisible. Il soutient que cet énoncé est faux étant donné que sa demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées avait été entièrement approuvée et que le demandeur avait droit à un redressement pour une période de dix ans. Il indique également que la signature apposée sur le questionnaire est celle du Dr Speight. Le fait que la division générale n’a pas été capable d’identifier la personne qui avait signé le questionnaire n’a aucune incidence dans la présente affaire. De plus, puisque la division générale n’a tiré aucune conclusion ou rendu aucune décision en ce qui a trait à la question de savoir si un crédit d’impôt pour personnes handicapées avait été accordé au demandeur à quelque moment que ce soit, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ces motifs.

[12] Au paragraphe 17 de sa décision, à la section portant sur la preuve, la division générale a écrit que le demandeur avait refusé de consulter un chirurgien orthopédiste pour faire réparer une déchirure partielle de son tendon du sus‑épineux à l’épaule gauche. La division générale a cité l’extrait suivant (pages GT1‑55 à 56 du document) : [traduction] « le patient refuse de consulter un orthopédiste, objet : traitement de la blessure ». La division générale pouvait donc s’appuyer sur un fondement probatoire pour tirer la conclusion de fait selon laquelle le demandeur avait refusé de voir un chirurgien orthopédiste. En fait, le demandeur ne semble pas contester ce fait.

[13] Cependant, au paragraphe 35 de la section portant sur l’analyse, la division générale a tiré des conclusions se rapportant à l’élément de preuve selon lequel le demandeur avait refusé de consulter un chirurgien orthopédiste. Elle a conclu que [traduction] « le refus du demandeur de suivre les recommandations de traitement constitue un des facteurs parmi d’autres à prendre en considération pour évaluer l’état de son invalidité ». La division générale a manifestement fondé sa décision en partie sur l’élément de preuve portant sur les recommandations de traitement que le demandeur aurait pu avoir reçues.

[14] Le demandeur soutient que l’un de ses médecins lui avait recommandé de ne pas subir une intervention chirurgicale. À la lumière de cette information, il se peut que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, si elle avait établi que le demandeur avait refusé de subir une chirurgie sans avoir tenu compte des raisons pour lesquelles il aurait choisi d’agir ainsi. Le demandeur n’a fait référence à aucun élément de preuve documentaire démontrant que son médecin lui avait recommandé de ne pas subir de chirurgie, mais un tel élément de preuve avait été présenté à la division générale. La division générale savait que le demandeur avait refusé d’envisager le recours à la chirurgie parce que le Dr Gartner le lui aurait déconseillé. Au paragraphe 12, la division générale a écrit que le demandeur a consulté son médecin de famille [traduction] « qui lui a dit qu’une chirurgie ne permettrait pas d’améliorer l’état de son épaule ». La division générale a accepté le fait que le demandeur avait prétendument reçu ce conseil, mais a finalement conclu qu’il était déraisonnable de la part du demandeur de préférer la recommandation de ce médecin en particulier étant donné que ce dernier était médecin généraliste. En ce qui concerne ce point, on ne peut donc pas dire que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à connaissance.

[15] Au paragraphe 19 de sa décision, à la section portant sur la preuve, la division générale a écrit que le demandeur prenait du naproxène pour atténuer la douleur. Le demandeur soutient que cette affirmation est fausse, mais n’a pas expliqué pourquoi il la percevait comme un mensonge. La division générale s’est reportée à la page GT1‑63 ff (en réalité, GT1‑68) du document. Il s’agit du questionnaire que le demandeur a rempli en novembre 2011 pour présenter sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Dans le questionnaire, le demandeur a indiqué que, à ce moment‑là, il prenait du Teva‑Naproxen (naproxène) 375 mg deux fois par jour. La division générale pouvait donc s’appuyer sur un fondement probatoire pour établir que le demandeur prenait du naproxène à ce moment‑là pour soulager sa douleur. Outre le fait que le questionnaire permet de penser que le demandeur prenait du naproxène pour soulager sa douleur en 2011, ce point ne semble pas être pertinent en l’espèce. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif.

[16] Au paragraphe 24, la division générale a résumé un document qu’elle a décrit comme étant [traduction] « la demande formulée le 26 février 2015 par les services juridiques de la région de Waterloo pour obtenir une opinion médicale ». La division générale a établi que la réponse à cette demande provenait probablement du Dr Speight. Le demandeur avance que cette assomption est incorrecte, car le Dr Speight ne pratiquait plus à ce moment‑là. Le fait de connaître l’identité de l’auteur du document n’a aucune importance en l’espèce, puisque la division générale n’y a pas accordé beaucoup de poids étant donné que le document n’était pas signé et qu’il était incomplet. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif.

[17] Au paragraphe 26, la division générale a décrit le témoignage de demandeur au sujet des recommandations de traitement. La division générale a indiqué que le demandeur ne voulait pas prendre de naproxène à ce moment‑là parce qu’il craignait d’avoir des effets secondaires, et que le naproxène et son médicament contre l’eczéma ne peuvent pas être pris simultanément. Le demandeur explique que, s’il avait pris du naproxène, il aurait pu subir un accident vasculaire cérébral, car il s’agit de l’un des effets secondaires de ce médicament. Il ajoute qu’il est contre‑indiqué de prendre du naproxène et d’autres médicaments simultanément. Le demandeur ne semble pas contester l’élément de preuve exposé par la division générale et selon lequel le demandeur ne prenait plus de naproxène. À cet égard, on ne peut pas dire que des conclusions de fait erronées ont été tirées concernant ce point précis. Bien que le demandeur ait donné les raisons pour lesquelles il ne voulait pas prendre du naproxène, ces raisons ne démontrent pas que la division générale a tiré des conclusions erronées concernant ces points. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif.

[18]   Le demandeur soutient que la division générale a commis des erreurs aux paragraphes 30 et 31 de sa décision. Ces paragraphes contiennent cependant les observations de l’intimé, et aucune conclusion de fait n’y est exposée. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ces motifs.

[19] Au paragraphe 34, la division générale a indiqué qu’aucun des éléments de preuve qui lui ont été présentés n’appuie l’affirmation du demandeur selon laquelle l’état de son épaule s’était détérioré au fil du temps. Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur, car les réponses qu’il a données dans son questionnaire du 26 février 2015 démontrent dans une certaine mesure la détérioration de son état. Bien que le demandeur ait raison d’affirmer que les réponses constituent des éléments de preuve, la division générale connaissait ce rapport ou questionnaire, mais elle ne l’a pas admis étant donné qu’il n’était pas signé et qu’il était apparemment incomplet.

[20] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a présenté une copie des réponses fournies dans le questionnaire. Dans sa lettre datée du 30 septembre 2015, le Dr Takhar explique que le questionnaire a été rempli  le 18 février 2015. On présume que le Dr Takhar a signé le questionnaire, bien qu’il ne le précise pas vraiment.

[21] Outre la question de savoir s’il convient d’examiner tout nouveau document, comme la lettre du Dr Takhar du 30 septembre 2015, je crois que, même si la division générale avait accordé plus de poids à ce document, celui‑ci ne permet pas d’établir que l’état de l’épaule gauche du demandeur s’était détérioré au fil du temps. À moins que le dossier contienne d’autres éléments de preuve qui auraient été portés à la connaissance de la division générale, mais que je n’aurais pas reçus, la division générale disposait d’un fondement sur lequel elle pouvait s’appuyer pour conclure qu’aucun des éléments de preuve qui lui ont été présentés n’étaye l’affirmation du demandeur selon laquelle son épaule s’était détériorée au fil du temps.

[22]  Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif.

[23] En résumé, lorsqu’un demandeur veut alléguer que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, il doit appuyer ses allégations en attirant l’attention sur les éléments de preuve qui ont été présentés lors de l’audience, y compris les éléments de la preuve documentaire (comme les dossiers médicaux) et tout témoignage qu’il aurait pu avoir donné. Pour ce faire, il devrait probablement obtenir une copie de l’enregistrement de l’audience et relever, dans l’enregistrement, tout témoignage à l’appui qu’il aurait pu avoir donné. Autrement, un demandeur qui n’est pas en mesure de mettre en avant des éléments de preuve à l’appui de ses allégations ne réussira pas à établir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. À titre d’exemple, dans l’affaire qui nous occupe plus particulièrement, si la division générale n’avait pas pris en considération l’élément de preuve du demandeur selon lequel son médecin lui avait déconseillé de subir une chirurgie, le demandeur aurait eu à prouver que, parmi les éléments de preuve présentés à la division générale, certains démontraient que son médecin de famille lui avait déconseillé de subir une chirurgie; sinon, l’information présentée à la page GT1‑56 du document aurait servi à convaincre la division générale qu’une chirurgie était indiquée.

(b) Poids de la preuve

[24] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en accordant peu de poids au rapport du 26 février 2015. La division générale a invoqué le fait que le rapport n’avait pas été signé et qu’il semblait incomplet. Le demandeur soutient qu’il avait lui‑même répondu aux questions, avec le Dr Takhar, et que, par conséquent, la division générale aurait dû accorder plus de poids à ce document.

[25] Dans la décision Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a refusé d’intervenir à l’égard du poids que le décideur avait accordé à la preuve, faisant valoir à juste titre que cette question « relève du juge des faits ». Ce motif ne soulève pas une cause défendable et je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif.

(c) Limitation

[26] Au paragraphe 35, la division générale s’est penchée sur la question de savoir si le demandeur avait raison de ne pas suivre les différentes recommandations de traitement. Le demandeur soutient qu’il avait raison de refuser de prendre du naproxène, car ce médicament lui causait des effets secondaires. Il affirme qu’il avait également raison de refuser de subir une chirurgie, compte tenu du conseil qu’il avait reçu d’un médecin de famille qu’il consultait auparavant, et qu’il était raisonnable qu’il cesse de suivre ses traitements de physiothérapie. Le demandeur a ajouté que son médecin de famille s’était renseigné auprès d’un chirurgien orthopédiste avant d’être d’avis que le demandeur ne devrait pas envisager de subir une chirurgie à l’épaule gauche. Autrement dit, le demandeur allègue que la division générale n’a pas tenu compte du caractère raisonnable de son refus de suivre les recommandations de traitement.

[27] La division générale a examiné ces explications, mais les a rejetées pour diverses raisons. Par exemple, la division générale n’a relevé aucune opinion médicale documentée selon laquelle le naproxène ne pouvait pas être pris avec le médicament contre l’eczéma du demandeur. La division générale estimait également qu’il était déraisonnable de la part du demandeur de ne pas envisager de subir une chirurgie, malgré le conseil que lui avait donné son ancien médecin de famille, car le Dr Speight lui avait offert de l’aiguiller vers un chirurgien orthopédiste. Enfin, la division générale a conclu que le demandeur a agi de manière déraisonnable en ne suivant pas certaines des recommandations de traitement.

[28] En ce qui concerne les traitements de physiothérapie, la division générale a en fait accepté le fait qu’il était raisonnable que le demandeur ne suive pas de traitements de physiothérapie pour des raisons financières. Elle n’a donc pas commis une erreur dans les conclusions de fait qu’elle a tirées à cet égard.

[29] Le demandeur demande essentiellement que l’on examine de nouveau le caractère raisonnable de son refus de suivre certaines des recommandations de traitement. Comme l’a confirmé récemment la Cour fédérale dans l’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le rôle de la division d’appel ne consiste pas à apprécier de nouveau la preuve ou à soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif.

(d) Efforts investis dans la recherche d’un emploi

[30] Au paragraphe 36, la division générale a indiqué que, bien que le demandeur ait déclaré qu’il avait cherché un emploi en 2008 et en 2009, elle n’a reçu aucun document à l’appui de cette déclaration. Le demandeur explique qu’il n’était pas apte à occuper aucun emploi et que, quoi qu’il en soit, on ne lui a jamais demandé de fournir des documents démontrant les efforts qu’il avait investis dans la recherche d’un emploi.

[31] Si l’on tient compte du contexte de la décision, ce fait, vu dans son ensemble, n’était pas un facteur sur lequel la division générale pouvait se fonder pour déterminer si l’invalidité du demandeur pouvait être considérée comme grave. La division générale a examiné l’état du demandeur en 2010 et a conclu que, bien que ce dernier ait déclaré qu’il ne pouvait pas retourner au travail, cette déclaration n’était appuyée par aucun avis émis par un professionnel de la santé. Bien que le demandeur ne puisse certainement pas reprendre son ancien travail, lequel était exigeant sur le plan physique, la division générale a établi qu’il fallait déterminer si, dans un contexte réaliste, il était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a conclu que, « dans la réalité », rien n’empêchait le demandeur de chercher un emploi différent de celui qu’il occupait auparavant. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif. À la lumière des conclusions tirées par la division générale concernant la capacité de travailler du demandeur en 2010, la question de savoir si des documents démontraient que le demandeur avait cherché un emploi en 2008 et en 2009 aurait été purement théorique.

Conclusion

[32] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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