Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Lorsque la demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, elle a déclaré qu’elle était invalide en raison d’un mal de dos causé par une discopathie dégénérative et un problème de santé congénital. L’intimé a rejeté sa demande initialement et à la suite d’une révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision rendue à l’issue de la révision devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. En avril 2013, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel le 31 août 2015.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Elle a allégué que la division générale avait erré en droit.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF)). De plus, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) qui régit le fonctionnement du Tribunal de la sécurité sociale. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour qu’une permission d’en appeler puisse être accordée (voir l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui est prévu à l’article 58 de la Loi et qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

[6] La demanderesse a allégué que la division générale avait erré en droit de trois façons. Premièrement, la demanderesse a affirmé que la division générale avait commis une erreur en ne concluant pas que l’état dégénératif de sa colonne vertébrale, qui lui causait de la douleur, était grave au sens du Régime de pensions du Canada. Dans sa décision, la division générale a résumé les éléments de preuve portés à son attention. Elle a évalué ces éléments et a rendu une décision en se fondant sur le droit applicable et sur la preuve. Le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits, qui est la division générale dans cette affaire. Lorsque le Tribunal doit décider d’accorder ou non la permission d’en appeler, il ne lui appartient pas de réévaluer la preuve pour en arriver possiblement à une conclusion différente (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Cet argument n’indique pas qu’une erreur de droit peut avoir été commise, et ne correspond pas à un autre moyen d’appel qui peut être pris en considération dans le cadre de la Loi.

[7] La demanderesse a aussi avancé que la division générale avait commis une erreur en n’évaluant pas adéquatement son incapacité de travailler de manière régulière et constante dans un contexte concurrentiel. Il s’agit encore une fois d’un argument qui invite la division d’appel à réévaluer la preuve présentée à la division générale, afin d’en arriver à une conclusion différente. Pour les motifs énoncés ci-dessus, je ne suis pas convaincue qu’il s’agit d’un moyen d’appel prévu dans la Loi qui peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[8] Enfin, la demanderesse a allégué que la division générale avait commis une erreur en n’examinant pas son invalidité dans un contexte « réaliste ». Dans sa décision, la division générale a tenu compte des problèmes de santé de la demanderesse et de sa situation particulière, y compris du fait qu’elle avait 53 ans à la fin de sa période minimale d’admissibilité, qu’elle avait fait des études postsecondaires et qu’elle possédait une expérience de travail variée. La division générale s’est aussi penchée sur le fait qu’elle ne réussissait pas à trouver du travail et a conclu, en se fondant sur le droit applicable, que les facteurs liés au marché du travail n’étaient pas une considération pertinente. Je ne suis pas convaincue que ce moyen d’appel indique une erreur de la part de la division générale. Ce moyen ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[9] Je rejette la demande puisque la demanderesse n’a pas soulevé un moyen d’appel qui peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.