Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d'appeler de la décision rendue par la division générale le 17 septembre 2015. La division générale a tenu une audience par vidéoconférence le 9 septembre 2015 et a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada parce que lorsque sa période minimale d’admissibilité (PMA) avait pris fin, le 31 décembre 2014, elle n’était pas atteinte d’une invalidité « grave ». L’avocat de la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 1er octobre 2015. Pour que j’accueille cette demande, la demanderesse doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] L’avocat de la demanderesse fait valoir ce qui suit :

  1. (a) Le grave problème de santé dont souffre la demanderesse et son profil professionnel l’empêchent d’avoir un emploi rémunérateur;
  2. (b) La demanderesse a collaboré au meilleur de ses compétences pour tenter de trouver un emploi, mais elle n’a pas pu poursuivre ses démarches en raison de ses déficiences médicales. Elle a épuisé toutes les formes de soins médicaux que lui ont offerts ses médecins;
  3. (c) L’état mental et les symptômes physiques de la demanderesse ont tous joué un rôle dans son incapacité à travailler. L’avocat fait valoir que la demanderesse souffre d’un handicap physique grave qui l’empêche d’occuper quelque emploi rémunérateur que ce soit;
  4. (d) La décision de la division générale n’était pas raisonnable puisque la demanderesse n’est toujours pas capable d’avoir un emploi rémunérateur et régulier avant la fin de sa période minimale d’admissibilité. L’avocat fait valoir que le problème de santé de la demanderesse est grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada.

[4] L'intimé n'a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[5] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les moyens d'appel correspondent à l'un des motifs précités et qu'au moins l'un de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

[8] L’avocat de la demanderesse n'a pas précisé en quoi les motifs énoncés soulevaient un moyen d'appel. Il n'a cité aucune erreur de droit que la division générale aurait pu commettre et ne soutient pas que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Il n’a présenté aucune observation indiquant que la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence.

[9] Pour faciliter mes délibérations, j’ai demandé à l’avocat de me fournir davantage d’observations. J’ai notamment souligné que les moyens d’appels ressemblaient à ceux invoqués dans deux autres affaires dans lesquelles l’avocat est également intervenu. J’ai aussi précisé que si l’avocat ne me fournissait pas d’autres observations, j’examinerais la demande en me fondant sur la documentation au dossier.

[10] Comme je n’ai pas reçu d’autres observations, j’ai instruit la présente demande sur la foi des documents déposés le 1er octobre 2015.

[11] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver en quoi les moyens d’appel qu’il invoque sont justifiés lorsqu’il présente une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins préciser certains détails de l’erreur ou de l’omission commise par la division générale qui s’inscrit dans les moyens d’appels énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi, sans quoi les observations comportent des lacunes.

[12] Dans ses observations, la demanderesse me demande essentiellement de soupeser et d’évaluer de nouveau la preuve, ce qui dépasse la portée de la demande de permission. Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle correspondant à un moyen d’appel énoncé au paragraphe 58(1) de la Loi a été commise par la division générale et, si c’est le cas, de corriger cette erreur. Faute de quoi, la division d’appel n’a pas la compétence pour intervenir ou pour instruire l’affaire de novo.

Conclusion

[13] Comme les motifs d'appel de la demanderesse ne soulèvent dans les faits aucun moyen d'appel que je peux prendre en considération, il m'est impossible de conclure que l'appel a une chance raisonnable de succès et, par conséquent, je rejette la demande de permission d’en appeler.

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