Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) est accordée.

Introduction

[2] Le 10 août 2015, la division générale du Tribunal a rendu sa décision à l’égard de l’appel interjeté par l’intimé à l’encontre de la décision concernant la demande de révision. La division générale a conclu que l’invalidité de l’intimé répondait à la définition de « grave et prolongée » énoncée à l’article 42 du Régime de pensions du Canada, et a déclaré l’intimé admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur sollicite la permission d’appeler de la décision (la demande).

Motifs de la demande

[3] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La permission d’appeler d’une décision rendue par la division générale du Tribunal est l’étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aura une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a déclaré que, pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, il faut que la cause soit défendable.

[6] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les trois moyens qu’un appelant peut invoquer pour interjeter appel devant la division d’appel. Ces moyens sont les suivants : soit la division générale a commis un manquement à un principe de justice naturelle, a refusé d’exercer sa compétence ou ne l’a pas exercée comme il se doit; soit elle a commis une erreur de droit; soit elle a fondé sa décision sur une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3.

Analyse

[7] Afin d’accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aura une chance raisonnable de succès. Pour ce faire, le Tribunal doit d’abord conclure qu’au moins un des motifs invoqués dans la demande se rapporte à l’un des moyens d’appel, advenant qu’une audience ait lieu. La division d’appel doit ensuite déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès, s’il est fondé sur ce motif. Pour les motifs mentionnés ci‑après, la division d’appel est convaincue que le présent appel aura une chance raisonnable de succès.

Erreurs alléguées

[8] Au paragraphe 36 de sa décision, le membre de la division générale a conclu que l’intimé était atteint d’une invalidité grave et prolongée depuis octobre 2008, date à laquelle il a subi un accident vasculaire cérébral. Le membre de la division générale a ensuite conclu que le versement de la pension d’invalidité devrait commencer à compter de février 2009. Le demandeur a soutenu que la décision de la division générale était mal fondée en droit. Dans son observation, le demandeur a indiqué que la bonne date réputée d’invalidité, conformément à l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, était novembre 2009. De plus, selon le demandeur, au titre de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, le versement de la pension aurait dû commencer quatre mois plus tard, soit en mars 2010. L’avocat du demandeur soutient que ces dates sont correctes parce que la demande de pension d’invalidité de l’intimé, demande sur laquelle la division générale s’est fondée pour rendre sa décision, a été reçue en février 2011.

Faits

[9] Le dossier du Tribunal confirme que l’intimé a présenté deux demandes de pension d’invalidité du RPC. Le demandeur a reçu la première demande le 30 septembre 2009. Dans une lettre datée du 16 décembre 2009 (GT1‑09), l’intimé a appris que sa demande avait été refusée. Le 22 avril 2010, il a demandé une révision de la décision de rejeter sa première demande (GT1‑13). La demande de révision a été refusée parce qu’elle a été déposée après le délai de 90 jours (GT1‑15). L’intimé a ensuite présenté une deuxième demande de pension d’invalidité du RPC. Comme l’affirme le demandeur, la division générale a dûment noté que la date de réception estampillée sur la deuxième demande était le 21 février 2011Note de bas de page 4.

[10] Le membre de la division générale s’est manifestement fondé sur une autre date pour rendre sa décision. Au paragraphe 36 de sa décision, il a indiqué que la demande avait été reçue en octobre 2009. Or, cette date ne figure nulle part dans le dossier du Tribunal, et il ne s’agit pas de la date sur laquelle il faut se fonder pour déterminer si l’intimé est admissible à une pension d’invalidité du RPC.

Dispositions législatives qui régissent le versement d’une pension d’invalidité

[11] L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada énonce l’exigence à satisfaire pour qu’un demandeur soit déclaré invalide :

(2) Personne déclarée invalide – une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous‑alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[12] La disposition législative qui régit le versement d’une pension d’invalidité est l’article 69 du Régime de pensions d’invalidité, lequel est ainsi libellé :

  1. 69.  Ouverture de la pension – Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :
  2. a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;
  3. b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

[13] La demande de l’intimé sur laquelle la division générale s’est fondée pour rendre sa décision ayant été présentée en février 2011 et la date de la présentation de la demande utilisée par le membre de la division générale n’étant pas la bonne, il faut déterminer quelles sont la bonne date réputée d’invalidité et la bonne date de début du versement.

[14] La division d’appel conclut que ces questions peuvent être tranchées rapidement en appliquant correctement les dispositions législatives. L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada indique clairement que la date réputée d’invalidité doit être établie en fonction de la date de la présentation de la demande de prestations. Dans la décision Ministre du Développement social c. Galay (3 juin 2004) CP 21768 (CAP), la Commission d’appel des pensions a établi que, par « date de la présentation d’une demande », on entend la date à laquelle l’intimé a reçu la demande. Ce point avait été exposé dans les décisions Bueno v. MHRD (23 avril 1997) CP 03253 et Sarrazin v. MHRD (27 juin 1997) CP 5300 qu’elle avait rendues antérieurement. La division générale a donc commis une erreur lorsqu’elle a établi la date réputée d’invalidité en se reportant à une date en octobre 2009. La date qu’il convient d’utiliser est celle de la présentation de la demande, soit le 21 février 2011, ce qui signifie que la date réputée d’invalidité et celle à laquelle le versement de la pension devrait commencer sont incorrectes. En conséquence, la division d’appel est convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande est accueillie.

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