Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 29 juillet 2015. La division générale a tenu une audience en personne le 13 juillet 2015 et a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité n’était pas « grave » à ce moment. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 13 octobre 2015. Pour que j’accueille la demande, le demandeur doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] Dans la demande, un appel est demandé sur la foi de [traduction] « preuves de détérioration de la qualité de vie et de sa durée (sept ans) ainsi que de l’entrevue sommaire réalisée par [la division générale] ». Le demandeur soutient qu’il existe des documents médicaux justificatifs et demande un réexamen.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[5] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et qu’au moins l’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

[8] Dans ses observations, le demandeur me demande essentiellement de soupeser et d’évaluer de nouveau la preuve. Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle correspondant à un moyen d’appel énoncé au paragraphe 58(1) de la Loi a été commise par la division générale et, si c’est le cas, de corriger cette erreur. Faute de quoi, la division d’appel n’a pas la compétence pour intervenir ou pour instruire l’affaire de novo. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur la foi de ces motifs.

[9] Le demandeur ne soutient pas qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ses arguments, mais il affirme que la division générale s’est contentée de mener une « entrevue sommaire ». En d’autres mots, il soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[10] Comme mon collègue Pierre Lafontaine l’a expliqué avec justesse dans la décision D.P. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada et D.R.A. Holdings Ltd. (23 novembre 2015), actuellement non publiée (AD-15-989), les principes de justice naturelle servent à s’assurer que les parties dans les affaires dont est saisi un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire reçoivent un avis de convocation adéquat et ont toutes les possibilités raisonnables de présenter leur cause, et que la décision rendue est impartiale ou qu’il n’y a pas de crainte raisonnable ou apparence de partialité.

[11] Je ne suis au courant d’aucune autorité qui exigerait qu’un décideur pose des questions exhaustives à un témoin, tout particulièrement lorsque le décideur est convaincu qu’il dispose de tous les éléments de preuve nécessaires pour trancher les questions dont il est saisi. La division générale a indiqué qu’elle avait organisé une audience en personne, en partie pour obtenir des renseignements qui semblaient manquer dans le dossier d’appel ou obtenir des éclaircissements nécessaires. D’après ce que j’ai pu établir, rien ne montre, dans la décision, qu’il manquait encore des informations à la division générale.

[12] Le demandeur n’a pas indiqué quels éléments de preuve supplémentaires il aurait pu donner, pas plus qu’il n’a précisé sur quelles questions des conclusions défavorables pourraient avoir été tirées sans qu’il ait suffisamment la possibilité de défendre sa cause. Si la division générale avait, par exemple, tiré certaines conclusions précises sans donner au demandeur la possibilité de les aborder, il aurait pu être question d’un manquement aux principes de justice naturelle. La division générale n’était pas tenue de poser davantage de questions, sauf peut-être si le demandeur avait indiqué qu’il existait d’autres éléments de preuve et que certains avaient une valeur probante. Le fait que la division générale n’ait pas posé davantage de questions au demandeur ne constitue cependant pas, en soi, un manquement aux principes de justice naturelle.

[13] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il se fonde sur ce moyen précis.

[14] Enfin, il convient de souligner que la période minimale d’admissibilité du demandeur prendra fin le 31 décembre 2017, ce qui signifie évidemment qu’elle n’est pas encore terminée. Le demandeur est donc toujours admissible au Régime de pensions du Canada, dans la mesure où il répond aux exigences de ce dernier. Si le demandeur a l’intention de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, il aurait tout intérêt à retenir les services d’un avocat pour l’aider.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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