Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 18 juin 2015. La division générale a tenu une audience par téléconférence le 18 juin 2015 et a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada parce qu’elle considérait que son invalidité n’était pas « grave » à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité, c’est-à-dire le 31 décembre 2011. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 21 septembre 2015. Il a déposé d’autres observations le 26 novembre 2015 en réponse à ma demande de précisions du 26 octobre 2015. Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] Le demandeur allègue que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Il affirme aussi que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le demandeur a fourni d’autres renseignements contextuels. Il fait valoir que ces renseignements, combinés à ce qu’il décrit comme [traduction] « une abondante documentation médicale à l’appui de sa demande », constituent une preuve suffisante pour que l’appel soit accueilli. Il fait référence à trois rapports médicaux produits entre 2012 et 2014 pour le ministre des Services sociaux de la Saskatchewan, qui indiquent qu’il est incapable d’effectuer tout autre travail. Le demandeur affirme aussi que ses étourdissements et vertiges l’ont empêché de s’engager dans tout emploi véritablement rémunérateur depuis 2008. Il souligne aussi qu’en 2009, il a fait deux chutes qui ont causé la fracture de huit côtes et un hématome sous-dural. De plus, en 2009 et 2015, il a été admis dans un établissement de santé mentale parce qu’il présentait un risque de suicide. Le demandeur dit aussi que le ministère provincial des Services sociaux a approuvé la demande qu’il avait présentée au programme d’assurance-revenu pour les personnes handicapées (Saskatchewan Assured Income for Disability, ou SAID) en janvier 2015.

[5] Dans ses dernières observations, le demandeur allègue que la division générale n’a pas appliqué [traduction] « complètement et intégralement » l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. Il fait référence aux paragraphes 29, 38 et 49 de cet arrêt. Il affirme que la division générale n’a pas interprété le sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime de pensions du Canada de façon large et libérale. Il estime que la division générale a commis une erreur en concluant que le fait d’effectuer des recherches pendant huit heures dans une bibliothèque indique la capacité de travailler pendant des périodes beaucoup plus longues dans un contexte réel, où il devrait atteindre des normes de rendement.

[6] Le demandeur allègue également que la division générale a conclu à tort qu’il était capable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice, puisque le travail rémunéré qu’il a effectué depuis 2008 était pour un [traduction] « employeur bon et bienveillant ». Le demandeur souligne qu’en 2010, 2011, 2012 et 2013, il a travaillé respectivement 26, 100, 132 et 17 heures.

[7] Le demandeur allègue aussi que la division générale a fondé sa décision sur de nombreuses conclusions de fait erronées, en ce sens qu’elle [traduction] « n’a pas tenu compte de certains éléments clés » qui avaient été portés à son attention ou qu’elle pouvait consulter « avec l’autorisation d’examiner les dossiers d’hôpital ». Plus précisément, le demandeur affirme que la division générale n’a pas noté ce qui suit :

  1. a) Un pneumothorax causé par la fracture de côtes en 2009. Le demandeur dit qu’il s’est cassé huit côtes à cause de deux chutes cette année-là, et qu’il a aussi eu un hématome sous-dural. Ces problèmes s’ajoutaient à deux épisodes distincts de pneumonie.
  2. b) Son admission en 2009 à l’unité Hantelman du Royal University Hospital à Saskatoon parce qu’il présentait un risque de suicide.
  3. c) De l’ostéoporose idiopathique touchant sa colonne vertébrale et une fracture vertébrale diagnostiquée en 2010.
  4. d) Trois rapports médicaux destinés au ministère des Services sociaux de la Saskatchewan (2012-2014) qui ont été soumis à la division générale, et selon lesquels le demandeur est [traduction] « incapable d’effectuer tout autre travail ».
  5. e) Dans le rapport de 2012, la Dre Smit avait changé son pronostic en moins de neuf mois, de [traduction] « très bien à incertain pour le moment ».
  6. f) Il a constamment des vertiges.
  7. g) Il a dû se rendre maintes fois à l’urgence ou être admis à l’hôpital entre 2006 et 2015 (peut-être plus de 25 fois).

[8] Le demandeur allègue aussi que, bien que la division générale ait cité l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, elle n’a pas reconnu qu’il avait perdu son dernier emploi à temps plein en raison [traduction] « d’absentéisme causé par la maladie ».

[9] Le demandeur affirme aussi que la division générale a commis une erreur en acceptant les observations de l’intimé concernant le programme d’assurance-revenu des personnes handicapées de la Saskatchewan (SAID), et a ainsi commis une erreur en n’examinant pas les critères à respecter pour les prestations d’invalidité de ce programme. Le demandeur fait valoir que [traduction] « le programme SAID et le Régime de pensions du Canada ont des critères très semblables et visent les mêmes buts ». Le demandeur soutient que les critères du programme SAID sont beaucoup plus sévères et qu’une entrevue à domicile est même effectuée, ce qui n’est pas une exigence du Régime de pensions du Canada.

[10] Enfin, le demandeur fait valoir que son appel doit être mis en contexte. Il avait appris qu’en 2006, le taux de survie des personnes atteintes d’un cancer du rein était de 60 % pour une période de cinq ans ou plus, et passait à 49,8 % pour dix ans.

[11] L’intimé n’a pas déposé d’observations écrites.

Droit applicable

[12] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de lEmploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens ci-dessus et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

Analyse

[14] Au début, dans sa demande de permission, le demandeur a invoqué de manière générale deux des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi, mais il ne suffit pas de déclarer simplement que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, sans préciser en quoi consisteraient ces erreurs et quelle pourrait avoir été leur incidence sur l’issue de l’affaire, puisqu’alors la demande de permission d’en appeler ne donnerait aucune indication quant à la manière dont je devrais procéder pour déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[15] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver en quoi les moyens d’appel qu’il invoque sont justifiés lorsqu’il demande la permission d’en appeler, il doit à tout le moins fournir quelques détails concernant l’erreur ou le manquement commis par la division générale qui correspond aux moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi, sinon ses observations sont incomplètes.

[16] Le demandeur soutient que l’« abondante documentation médicale à l’appui de sa demande » est suffisante pour que l’appel soit accueilli. La division générale a examiné les renseignements contextuels et la preuve médicale sur lesquels s’appuie le demandeur.

[17] D’après les observations figurant dans la demande de permission d’en appeler qu’il a déposée le 21 septembre 2015, le demandeur se trouve essentiellement à demander une réévaluation et une nouvelle appréciation de la preuve, ce qui va au‑delà d’une demande de permission. Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle correspondant à un moyen d’appel énoncé au paragraphe 58(1) de la Loi a été commise par la division générale et, si c’est le cas, de corriger cette erreur. La division d’appel n’est pas habilitée à intervenir autrement ou à instruire l’appel de novo. Les renseignements additionnels tels que les éléments de l’historique médical fournis par le demandeur ne soulèvent pas un moyen d’appel approprié selon le paragraphe 58(1) de la Loi.

[18] Le demandeur a fourni des précisions concernant le reste de ses observations dans la lettre qu’il a envoyée récemment, datée du 26 novembre 2015.

a) Arrêt Villani

[19] Le demandeur allègue que la division générale n’a pas appliqué complètement et intégralement l’arrêt Villani, et n’a pas interprété de façon large et libérale la définition stricte figurant dans le Régime de pensions du Canada. Il fait valoir que, selon la Cour d’appel fédérale, « les occupations hypothétiques qu’un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie ».

[20] La division générale a fait référence à l’arrêt Villani au paragraphe 31 de sa décision :

[Traduction]

[31] Le critère de gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF 248). Cela signifie que, lorsque le Tribunal détermine si une personne est atteinte d’une invalidité grave, il doit prendre en considération des facteurs tels que son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie.

[21] La division générale a ensuite examiné les caractéristiques personnelles du demandeur, dans l’optique de déterminer si son invalidité pouvait être jugée grave aux fins du Régime de pensions du Canada. Voici un extrait de ce que la division générale a écrit au paragraphe 34 : [traduction] « L’appelant est très instruit et ses antécédents de travail sont impressionnants, car il a occupé des postes de niveau supérieur dans le secteur minier. De plus, il possédait diverses compétences transférables (GT3-18) ».

[22] En outre, voici ce que la Cour d’appel fédérale a déclaré au paragraphe 49 de l’arrêt Villani :

[. . .] tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous‑alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir.

(Soulignement ajouté)

[23] Étant donné que la division générale a tenu compte de la situation du demandeur – sa scolarité et ses antécédents de travail étaient particulièrement pertinents –, je n’interférerais pas avec son évaluation en application de l’arrêt Villani. Puisque la division générale a analysé l’affaire comme elle le devait d’après l’arrêt Villani, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès si le moyen d’appel est que la division générale n’a pas appliqué l’approche du « contexte réaliste » dans le cas du demandeur.

b) Constatations de fait erronées

[24] Le demandeur allègue que la division générale a fondé sa décision sur de nombreuses constatations de fait erronées. Il ne soulève pas moins de sept considérations au paragraphe 7 ci‑dessus.

[25] Le fait que la division générale pourrait ne pas avoir analysé ou mentionné certains éléments de preuve dans sa décision ne peut pas être considéré comme une constatation de fait erronée. Pour qu’elle corresponde à un moyen d’appel aux termes de l’alinéa 58(1)(c) de la Loi, 1) la constatation de fait erronée doit avoir servi de fondement à la décision de la division générale et 2) elle doit avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ait tenu compte des éléments portés à sa connaissance. La division générale ne semble pas avoir tiré de conclusions de fait sur les points soulevés par le demandeur au paragraphe 7 ci‑dessus, sauf peut‑être sur ses vertiges et sur le pronostic de la Dre Smit. On ne peut donc pas dire que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées selon le demandeur, sauf peut‑être en ce qui concerne les vertiges du demandeur et l’avis de la Dre Smit.

i. Vertiges

[26] Dans la section sur la preuve, la division générale a souligné que, aux dires du demandeur, ses vertiges et étourdissements avaient eu d’importantes répercussions sur sa vie depuis 2006 et l’empêchaient de travailler régulièrement. La division générale a aussi noté les observations du demandeur concernant ses symptômes, dont ses vertiges, qui d’après lui l’empêchaient d’avoir un emploi véritablement rémunérateur et rendait sa vie difficile au quotidien. Bien que la division générale ne se soit pas attardée aux vertiges du demandeur dans son analyse, elle a examiné les capacités et les limitations fonctionnelles du demandeur. Elle a écrit que, selon les éléments de preuve du demandeur qui remontaient à octobre 2011, il n’avait pas de limitations en position assise et en position debout, sauf [traduction] « des étourdissements occasionnels ». Le demandeur ne conteste pas cette conclusion de fait. S’il y avait des contradictions dans les éléments de preuve concernant la fréquence des étourdissements ou des vertiges, la division générale pouvait privilégier un élément par rapport à un autre, mais cela ne semble pas avoir été le cas ici. Le demandeur n’a rien mentionné qui laisserait croire que la division générale pourrait avoir tiré cette conclusion de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

ii. Avis de la Dre Smit

[27] Le demandeur allègue aussi que la division générale a commis une erreur en ne reconnaissant pas que le pronostic de la Dre Smit était passé de « très bon » en octobre 2011 à « incertain pour le moment » dans son rapport de décembre 2012 (GT3-5). (La division générale a cru à tort que la date « 12/12/7 » correspondait au 12 juillet 2012, alors qu’il est plus probable que le rapport ait été préparé en décembre 2012, peu de temps après la production du formulaire de rapport en novembre 2012.) La division générale a fait référence aux deux rapports dans la section Preuve, aux paragraphes 22 et 25. Elle n’a pas mentionné que le pronostic de la Dre Smit avait changé en décembre 2012 et, dans son analyse finale au paragraphe 34, a continué à se fonder sur l’opinion antérieure. La division générale a écrit que le demandeur avait bien réagi au traitement, qu’il n’avait alors aucune limitation fonctionnelle et que [traduction] « le pronostic était très bon ». Cela pouvait correspondre à l’avis de la Dre Smit en octobre 2011, mais en décembre 2012, le pronostic était incertain selon ce médecin.

[28] Au paragraphe 25 de sa décision, la division générale a noté que, dans le rapport de 2012 de la Dre Smit (mentionné par erreur comme étant le rapport du 12 juillet 2012), elle avait coché « non » à l’endroit où elle devait dire si le demandeur était capable d’effectuer « tout autre travail ». La division générale a noté que la Dre Smit s’attendait toutefois à ce que le demandeur soit en mesure de travailler douze mois plus tard, sans restriction (GT3-5 à 6). Il est difficile de dire si la division générale savait que ce médecin avait aussi indiqué que le pronostic était « incertain pour le moment » et, si oui, si l’opinion de la Dre Smit selon laquelle il pourrait travailler sans restriction dans douze mois était une interprétation ou une explication de cette expression par la division générale, ou si la division générale tentait ainsi d’atténuer l’avis du médecin. Ce n’est qu’une hypothèse de dire que la division générale s’est peut‑être fondée sur l’opinion émise en 2012 par la Dre Smit selon laquelle le demandeur serait en mesure de travailler sans restriction douze mois plus tard, à l’appui de son pronostic antérieur.

[29] Je note également que la Dre Smit a émis un avis en octobre 2013, dans lequel elle faisait le point sur son pronostic. Il semble aussi qu’elle s’attendait alors à ce que le demandeur ne soit pas en mesure de retourner au travail puisqu’il n’avait constaté aucune amélioration dans les dernières années. Elle a expliqué qu’elle ne le considérait pas capable de travailler puisque ses symptômes étaient constants (GT3-7 à 8). La division générale n’a pas mentionné cet avis subséquent non plus.

[30] Alors que le pronostic aurait pu être utilisé pour analyser le critère de la durée prolongée, dans ce cas‑ci, la division générale semble s’être fondée sur l’avis du médecin dans le contexte du critère de la gravité. Étant donné l’analyse relativement courte qui a été effectuée pour déterminer si le demandeur pouvait être considéré comme étant atteint d’une invalidité grave aux fins du Régime de pensions du Canada, il semble que la division générale a fondé sa décision en grande partie sur le « très bon » pronostic du demandeur et le fait qu’il avait bien réagi au traitement et n’avait pas de limitations fonctionnelles en octobre 2011.

[31] Même si la division générale aurait certainement pu justifier la conclusion que le pronostic à long terme était très bon, avoir tiré cette conclusion à partir d’un avis antérieur en dépit d’un avis subséquent et peut‑être incertain pourrait bien constituer une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Si la division générale s’appuie sur l’avis de la Dre Smit quant au pronostic et à la capacité du demandeur, elle devrait tenir compte de ses avis subséquents de 2012 et 2013. Il se pourrait bien que la division générale se soit basée sur d’autres éléments de preuve pour réfuter les avis subséquents de la Dre Smit, mais ce n’est pas évident d’après la décision, puisque le seul élément de preuve médicale mentionné dans l’analyse de la division générale est le rapport médical d’octobre 2011 de la Dre Smit. La division générale peut s’être fondée sur le pronostic de 2011 pour l’évaluation de la gravité, sans sembler avoir examiné ou considéré l’avis de 2012, ou même l’avis de 2013.

[32] Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

iii. Autres considérations

[33] Le demandeur affirme que la division générale a tiré d’autres conclusions de fait erronées. Comme je l’ai mentionné plus haut, la division générale ne semble pas avoir tiré des conclusions de fait relativement à ces autres considérations.

[34] Bien que la division générale n’ait peut‑être pas résumé ou abordé tous les éléments de preuve dans son analyse, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle n’en a pas tenu compte ou qu’elle les a ignorés. D’ailleurs, la Cour suprême du Canada a établi qu’un décideur n’a pas à présenter des motifs exhaustifs portant sur toutes les questions qui lui ont été soumises. Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve et Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a souligné ce qui suit :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). 

[35] Et, dans l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation et Liard Plywood and Lumber Manufacturing Inc., 2012 CAF 165, le juge d’appel Stratas a écrit ce qui suit :

[…] les juges de première instance n’essaient pas de rédiger une encyclopédie où les plus petits détails factuels seraient consignés, et ils ne le peuvent d’ailleurs pas. Ils examinent minutieusement des masses de renseignements et en font la synthèse, en séparant le bon grain de l’ivraie, et en ne formulant finalement que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justifications.

[36] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur le motif que la division générale n’a pas analysé ou abordé certains éléments de l’historique médical, surtout que certains des faits en question se sont produits des années avant la période minimale d’admissibilité.

c) Arrêt Inclima

[37]  Le demandeur allègue aussi que, bien que la division générale ait cité l’arrêt Inclima, elle n’a pas reconnu qu’il avait perdu son dernier emploi à temps plein en raison d’« absentéisme causé par la maladie ».

[38] Cette observation n’est pas une indication concernant les obligations d’un demandeur telles qu’elles ont été établies par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Inclima. Le fait que le demandeur pourrait avoir perdu son dernier emploi à temps plein en raison d’absentéisme causé par la maladie n’est pas particulièrement pertinent alors que la division générale a conclu que le demandeur avait montré qu’il était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

d) Programme d’assurance-revenu pour les personnes handicapées de la Saskatchewan (SAID)

[39] Le demandeur laisse entendre qu’il est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce que la demande qu’il a faite dans le programme SAID a été approuvée. Il avance que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de ce fait et en n’examinant pas les critères du programme SAID.

[40] Le fait que le demandeur touche des prestations ou une pension d’invalidité dans le cadre d’un régime différent n’a aucune valeur probante pour les questions en litige. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas lié par les décisions des autorités du programme SAID ou d’un autre organisme. L’invalidité est définie précisément dans le Régime de pensions du Canada et le demandeur doit tout de même prouver qu’il est invalide au sens de ce terme dans le Régime de pensions du Canada. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

[41] Le fait que le demandeur se soit fait accorder une pension ou des prestations d’invalidité dans un autre régime ne soulève pas de moyens d’appel appropriés selon le paragraphe 58(1) de la Loi.

Conclusion

[42] Pour les motifs susmentionnés, la demande de permission d’en appeler est accordée.

[43] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[44] Si je décidais qu’il est nécessaire d’entendre davantage les parties, celles‑ci devraient préciser le mode d’audience qu’elles désirent et présenter des observations sur le caractère approprié de ce mode d’audience (c.‑à‑d. si cela devrait se faire par téléconférence, par vidéoconférence, par d’autres moyens de télécommunication, en personne ou au moyen de questions et réponses écrites). Si une partie demande à ce que l’audience soit tenue autrement qu’au moyen de questions et réponses écrites, j’invite les parties à donner une estimation préliminaire du temps qu’il faudra pour présenter leurs observations orales et à communiquer les dates où elles sont disponibles.

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