Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, l’intimé soutenait être invalide en raison de blessures au dos, au cou et aux genoux. Le demandeur a rejeté sa demande lors de sa présentation initiale et après révision. L’intimé a interjeté appel de la décision de révision devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par vidéoconférence et a décidé que l’intimé était atteint d’invalidité.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance puisqu’elle n’a pas tenu compte du fait que, dans les deux années précédant la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (date à laquelle il doit être établi qu’un demandeur est atteint d’invalidité pour pouvoir toucher une pension d’invalidité du Régime de pension du Canada), il n’y avait aucune preuve médicale objective de son invalidité.

[3] L’intimé n’a pas présenté d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Ministre du Développement social), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération pour accorder la permission d’appeler d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Je dois, par conséquent, décider si le demandeur a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et si ce moyen pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Le seul moyen d’appel présenté par le demandeur est que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En particulier, le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur car elle n’a pas traité dans sa décision du fait que pendant les deux années précédant la date marquant la fin de la période minimale d’admissibilité, aucune preuve médicale n’étayait la demande de pension d’invalidité.

[7] À la lecture de la décision, il ressort clairement que l’intimé a été blessé un certain temps avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Il a été traité pour des blessures au dos et aux genoux avant la fin de sa PMA. Que l’intimé ait pu reprendre le travail après sa blessure au dos uniquement parce que son employeur lui a confié un poste particulier comportant des tâches légères tenant compte de ses limitations est un fait qui n’a pas été contesté. L’intimé a été licencié de ce poste peu de temps après que l’organisme d’indemnisation des accidents du travail ait mis fin à son engagement avec lui, et ce, à une date antérieure à la fin de la PMA.

[8] De même, malgré des lacunes dans la preuve médicale en matière de traitement (pour des périodes parfois assez longues), il est clair que l’intimé a été suivi par le même médecin de famille de 1995 jusqu’à ce qu’il présente la demande de pension d’invalidité en 2011. La division générale a conclu que ce médecin a rédigé un certain nombre de rapports et a déclaré que l’intimé était incapable de travailler depuis le moment où il a subi ses blessures.

[9] Le demandeur soutient, à juste titre, que le Règlement sur le Régime de pensions du Canada et des décisions de la cour indiquent clairement qu’une preuve médicale est requise pour étayer une demande de pension d’invalidité. Un rapport médical datant de la fin de la PMA ou faisant état directement de la capacité de travailler d’un demandeur n’est pas nécessaire, bien que cela puisse lui être utile. En fait, la cour a conclu que des lacunes dans la preuve médicale peuvent être comblées par les déclarations du demandeur lors de son témoignage.

[10] En l’espèce, une preuve médicale avait été présentée, datant d’avant la fin de la PMA, faisant état des diagnostics médicaux de l’intimé, de ses traitements médicaux et de ses limitations. Il y avait un élément de preuve provenant du médecin de famille qui confirmait que l’intimé continuait d’avoir les mêmes incapacités un certain nombre d’années après la fin de la PMA. L’intimé a présenté un témoignage au sujet de ses limitations et du moment de leur survenue, et de sa capacité à travailler. La preuve médicale et le témoignage de l’intimé étaient concordants.

[11] Dans l’arrêt Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, la Cour suprême du Canada a établi qu’un tribunal administratif n’a pas l’obligation d’examiner et de commenter dans ses motifs chaque argument soulevé par les parties. Pour un tribunal de révision, la question à trancher demeure celle de savoir si la décision, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable. Je suis d’avis qu’en l’espèce la décision de la division générale est raisonnable et que la division générale n’a pas commis d’erreur en ne se penchant pas sur l’absence d’éléments de preuve datant de la fin de la période minimale d’admissibilité. Le moyen d’appel présenté n’a pas une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[12] La demande est rejetée pour ces motifs.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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