Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] L’intimée a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a affirmé qu’elle était invalide à la suite des blessures qu’elle a subies dans un accident de la route. L’appelant a rejeté sa demande, dans sa décision initiale et lors du réexamen. L’intimée a interjeté appel à l’encontre de la décision découlant du réexamen devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et a déterminé que l’intimée était handicapée.

[2] L’appelante a obtenu la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale parce que cette dernière pourrait avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que la période minimale d’admissibilité de l’intimée (c’est-à-dire la date à laquelle un demandeur doit avoir été réputé invalide pour toucher une pension d’invalidité) a été atteinte en application d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension.

[3] Les parties à l’appel ont demandé au membre de rendre une décision en application de l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale sur la foi de l’entente datée du 17 décembre 2015. L’entente est ainsi formulée :

  1. (a) En application de l’alinéa 44(1)b)(ii) du Régime de pensions du Canada, l’intimée est réputée être invalide au sens du Régime de pensions du Canada depuis octobre 2008, une date antérieure au 31 décembre 2011, qui correspond à la dernière date où elle répondait aux exigences minimales en matière de cotisations du Régime de pensions du Canada;
  2. (b) Cependant, conformément au paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada, étant donné qu’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (partage des crédits) était nécessaire pour que l’intimée atteigne sa période minimale d’admissibilité (PMA), le paiement peut uniquement commencer le mois suivant la réception de la demande de partage des crédits. L’appelant a reçu la demande de partage des crédits de l’intimée en décembre 2011. Par conséquent, le paiement peut uniquement commencer en janvier 2012.

[4] L’appel est accueilli conformément à l’entente.

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