Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a déclaré souffrir de douleurs au dos, de dépression et d’autres problèmes de santé qui l’ont rendue invalide. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande initiale et l’a de nouveau rejetée après réexamen. La demanderesse a appelé de la décision de réexamen à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel le 29 septembre 2015.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Elle a fait valoir que la permission d’en appeler doit lui être accordée parce que la décision de la division générale est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et qu’elle est entachée d’erreurs mixtes de fait et de droit.

[3] L’intimé n’a pas présenté d’observations.

Analyse

[4] Pour se voir accorder la permission d’en appeler, la demanderesse doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF)). La Cour d'appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique (Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») régit les activités du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui justifient l’octroi de la permission d’appeler d’une décision de la division générale (voir le libellé de l’article dans l’annexe jointe à la présente décision). Par conséquent, je dois décider si la demanderesse a invoqué des moyens d’appel qui correspondent aux moyens prévus à l’article 58 de la Loi et si son appel a une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a d’abord soutenu que la permission d’en appeler doit lui être accordée au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus précisément, elle a fait valoir que la division générale a commis une erreur en déterminant, au paragraphe 37 de sa décision, que le rapport psychiatrique de la demanderesse n’étayait pas son allégation selon laquelle elle a été incapable de trouver un emploi après la fermeture de la dernière organisation pour laquelle elle a travaillé. Elle a fait référence à des notes écrites du psychiatre qui appuient ses propos. Dans sa décision, la division générale a résumé la preuve portée à sa connaissance. Elle a mentionné que les notes du psychiatre étaient illisibles. La division générale n’a peut-être pas tenu compte de cet élément de preuve. Cet argument renvoie à un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a ensuite allégué que la division générale a commis une erreur en déterminant que bien que la demanderesse ait demandé que l’audience soit entièrement traduite, ses antécédents professionnels montrent qu’elle comprend et parle l’anglais suffisamment pour travailler. La demanderesse a fait valoir que cette conclusion de fait ne tenait pas compte de son expérience de travail au Canada, en ce sens qu’elle n’a occupé que des emplois aux tâches répétitives qui ne requéraient pas de compétences en communication. Ce moyen d’appel présente aussi une chance raisonnable de succès, car il porte à croire qu’il est possible que la division générale ait en partie fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée à l’égard de sa capacité à communiquer en anglais et qu’elle ait tiré cette conclusion de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. 

[8] La demanderesse a en outre fait valoir qu’elle ne pouvait pas prévoir sa capacité de fonctionner. Elle a par conséquent avancé que la décision de la division générale est entachée d’erreurs mixtes de fait et de droit au motif que cette dernière ne s’est pas demandé en quoi les limitations fonctionnelles de la demanderesse l’empêcheraient de travailler. Je ne suis pas convaincue que ce moyen d’appel présente une chance raisonnable de succès. La décision résume la preuve orale et écrite présentée, dont les déclarations de la demanderesse quant à ses limitations fonctionnelles et à leurs conséquences sur sa situation. Quand elle est appelée à décider s’il y a lieu d’accorder une permission d’en appeler, la division d’appel n’a pas à évaluer la preuve de nouveau pour peut-être en arriver à une conclusion différente de celle de la division générale.

[9] En outre, la demanderesse a soutenu que la division générale a commis une erreur du fait que selon l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, pour évaluer dans un contexte « réaliste » l’invalidité d’une personne qui demande à recevoir une pension d’invalidité, le décideur ne doit pas simplement déterminer si elle parle anglais, mais plutôt évaluer ses aptitudes linguistiques au même titre que ses autres caractéristiques personnelles. Dans le même ordre d’idées, la demanderesse a affirmé que la division générale a commis une erreur en affirmant qu’à 58 ans, la demanderesse avait encore quelques années d’employabilité devant elle; la division générale aurait dû considérer son âge comme l’une des caractéristiques personnelles à évaluer dans le cadre de son analyse réaliste. À la lumière de ces arguments, la demanderesse demande à la division d’appel du Tribunal d’apprécier de nouveau la preuve présentée à la division générale pour en arriver à une conclusion différente. Ces moyens d’appel ne présentent pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler à la division d’appel est accordée au motif que la demanderesse a invoqué des moyens d’appel qui correspondent à ceux prévus à l’article 58 de la Loi et que son appel a une chance raisonnable de succès.

[11] La décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement de l’issue de l’appel relativement au bien-fondé de l’affaire.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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