Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’appeler de la décision de la division générale datée du 17 août 2015. La division générale a tenu une audience par comparution en personne des parties, le 14 août 2015, et a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada puisqu’elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 1999. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 16 novembre 2015. Pour que j’accueille la demande, la demanderesse doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] La demanderesse soutient qu’elle a subi une blessure en 1997, avant la date marquant la fin de la période minimale d’admissibilité. Elle soutient qu’elle a continué de chercher à obtenir des traitements médicaux depuis ce temps. Elle soutient que sa blessure a été continue et d’un degré de gravité tel qu’elle a aujourd’hui besoin d’une arthroplastie du genou.

[4] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Elle met en doute la pertinence de la conclusion tirée par la division générale qu’elle est la principale personne qui s’occupe de son fils, alors qu’elle-même est financièrement à la charge du père de l’enfant et de sa propre famille.

[5] L’intimé n’a pas présenté d’observations écrites relativement à cette demande de permission d’en appeler.

Analyse

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

a) Survenue de la blessure

[8] À lui seul, le fait que la blessure de la demanderesse remonte à loin et est d’une gravité telle qu’elle a aujourd’hui besoin d’une arthroplastie du genou ne soulève aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi. Dans cette affaire, cependant, la division générale a conclu que la principale affection médicale invalidante de la demanderesse ne s’est manifestée que vers 2010 à 2011, soit bien après la fin de la période minimale d’admissibilité.

[9] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur en tirant la conclusion que sa principale affection ne s’est manifestée que des années après la blessure. Elle indique que sa blessure est survenue en 1997, avant la fin de la période minimale d’admissibilité. C’est à ce moment qu’elle a commencé à chercher des traitements pour l’affection. Elle allègue qu’elle a consulté divers médecins à plusieurs reprises depuis ce temps, et qu’il existe une preuve étayant cette affirmation. La demanderesse n’a cependant pas mentionné d’éléments de preuve en ce sens dans sa demande de permission d’en appeler; de même, elle n’a pas réfuté les conclusions tirées par la division générale que le rapport médical rédigé en 2010 par le Dr Lu, chirurgien orthopédiste, et le rapport médical du Dr Remer datant de 2012 indiquent tous deux qu’elle souffrait de douleur aux deux genoux depuis au moins un an.

[10] J’ai examiné le dossier médical afin de déterminer s’il contenait des renseignements référant au début des problèmes de douleur aux genoux. Dans le rapport de consultation du Dr Lu datant du 23 août 2012, la demanderesse a indiqué qu’elle avait subi une blessure d’hyperextension du genou droit 25 années auparavant et que, depuis deux ans, elle avait commencé à avoir mal aux deux genoux (GD2-48). Le Dr Sam Remer a également fait mention de la blessure subie 25 années auparavant dans son rapport médical du Régime de pensions du Canada (GD2-65), mais dans la partie manuscrite du même rapport (GD2-64) il indique que les difficultés continues de la demanderesse remontent à un an. Le Dr Remer a écrit ce qui suit : « peut-être qu’une blessure au genou droit subie il y a 25 ans passés a causé des épisodes récurrents de douleur à l’articulation du genou droit, rotule droite – entraînant une réduction de l’équilibre, de l’amplitude des mouvements, et de la coordination en position debout. »

[11] Il existe des notes cliniques datées du 1er septembre 1997 mentionnant un [traduction] « problème au genou droit » et que la demanderesse a eu un incident semblable dans le passé (GD2-60 et GD3-3).

[12] Le Dr Remer indique dans sa lettre du 19 juin 2013 que la demanderesse a été vue en consultation à sa clinique régulièrement pour une douleur continue au genou droit et que son état a empiré avec les années, mais le Dr Remer indique qu’il est le médecin de famille de la demanderesse depuis seulement trois ans, donc son avis à ce sujet n’est pas particulièrement pertinent puisque n’abordant pas la période importante qu’est la période minimale d’admissibilité (GD3-4).

[13] Bien que la demanderesse a subi une douleur au genou en septembre 1997 et vers cette date, il n’y a pas de rapports médicaux ou de notes cliniques qui font état de problème au genou ou d’aggravation de problème au genou en 1997 ou vers ce moment‑là, ni n’indiquent qu’il y a eu des plaintes régulières relatives au genou après 1997, sauf les notes cliniques du 1er septembre 1997 (GD2-6). Dans la section de sa décision portant sur la preuve, la division générale a fait remarquer qu’il y a absence de renseignements médicaux au dossier pour la période comprise entre 1997 et 2010. Certes, il n’y a pas de rapports faisant état de problèmes continus au genou entre le 1er septembre 1997 et la date marquant la fin de la période minimale d’admissibilité ou vers cette date.

[14] Bien que la demanderesse puisse avoir eu une douleur aiguë au genou en septembre 1997 et qu’elle puisse avoir eu des symptômes réguliers par la suite, une seule mention d’un [traduction] « problème au genou droit » dans le dossier clinique deux ans avant la date marquant la fin de la période minimale d’admissibilité ne suffit habituellement pas à établir qu’une invalidité est grave au sens du Régime de pensions du Canada.

[15] Des éléments de preuve étayaient la conclusion tirée par la division générale selon laquelle les problèmes continus de douleur chronique au genou éprouvés par la demanderesse n’ont débuté que bien après la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité; par conséquent, on ne peut dire que la division générale a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Essentiellement, la demanderesse cherche à obtenir une réévaluation concernant la question du début de la gravité de son problème de genou. Comme la Cour fédérale a récemment conclu dans l’affaire Tracey, il n’appartient pas à la division d’appel chargée de déterminer si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée de réévaluer la preuve ou de soupeser à nouveau les facteurs pris en considération par la division générale. Je ne suis donc pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen d’appel a une chance raisonnable de succès.

b) Responsable des soins à donner à l’enfant

[17] La demanderesse met en doute la pertinence de la conclusion de fait tirée par la division générale qu’elle était la principale responsable des soins à donner à son fils. Au paragraphe 37 de sa décision, la division générale a écrit ce qui suit :

Le Tribunal remarque en outre et accorde du poids au fait que l’appelante était la principale responsable des soins à donner à son fils jusqu’en 2000. Elle a déclaré qu’elle était pleinement responsable de s’occuper de lui et de répondre à ses besoins quotidiens. Compte tenu de la nature de cette exigence, le Tribunal est convaincu que l’appelante avait une capacité résiduelle de détenir une occupation véritablement rémunératrice après la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[18] La preuve, telle que présentée, est assez ténue en ce qui concerne les responsabilités de la demanderesse quant aux soins à donner à l’enfant. Malgré cela, la division générale a pu tirer des conclusions de fait au sujet de ces responsabilités et des tâches dont elle ne pouvait s’acquitter, celles qu’elle était en mesure d’accomplir, et la fréquence et la durée de ces tâches. Il est clair qu’à partir de cette analyse, la division générale a tiré des conclusions quant aux capacités fonctionnelles générales de la demanderesse et a fait un lien entre cela et sa capacité à détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale était en droit de déterminer s’il était pertinent de mettre en lien les responsabilités de la demanderesse en matière de soins à donner à son fils et sa capacité à détenir une occupation véritablement rémunératrice. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il se fonde sur le motif que la conclusion de fait tirée par la division générale selon laquelle la demanderesse était la principale responsable des soins à donner à son fils n’est d’aucune pertinence.

[19] En passant, je ne sais pas si des éléments de preuve étayaient la conclusion tirée par la division générale selon laquelle la demanderesse était la principale responsable de son fils jusqu’en 2000, alors que la preuve laisse entendre qu’elle s’est occupée de lui jusqu’en 2010. Au paragraphe 19 de sa décision, dans la section portant sur la preuve la division générale a indiqué que la demanderesse s’est occupée de son fils jusqu’en 2010, lorsqu’il a obtenu son diplôme de l’école secondaire. Cela semble une conclusion plus logique à tirer de la preuve et aurait rendu la conclusion de fait plus définitive.

[20] Je ne sais pas s’il s’agit d’une faute de frappe au paragraphe 37 et si la demanderesse est en fait demeurée la principale responsable des soins à prodiguer à son fils jusqu’en 2010, approximativement dix années après la fin de sa période minimale d’admissibilité, plutôt que jusqu’en 2000 comme il est indiqué au paragraphe 37. Si la demanderesse est demeurée la principale responsable des soins à donner à son fils jusque vers 2000, compte tenu que la date marquant la fin de la période minimale d’admissibilité était le 31 décembre 1999, cela m’amène à remettre en question la conclusion selon laquelle la demanderesse avait une capacité résiduelle de détenir une occupation véritablement rémunératrice « après la fin de sa période minimale d’admissibilité ». La demanderesse a-t-elle cessé d’être la principale responsable des soins de l’enfant en 2000 parce qu’elle n’avait plus la capacité de s’acquitter de cette responsabilité? Si la demanderesse était demeurée la principale responsable des soins à donner à son fils jusqu’en 2010, il serait bien plus facile de réconcilier cela avec la conclusion selon laquelle la demanderesse avait une capacité résiduelle de détenir une occupation véritablement rémunératrice après la fin de sa période minimale d’admissibilité. Cela pourrait toutefois n’être qu’une question théorique puisque la division générale a conclu que les problèmes continus de douleur chronique au genou éprouvés par la demanderesse n’ont débuté que bien après la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité.

Conclusion

[21] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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