Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, affirmant qu’elle souffrait de douleurs au genou, au dos, à l’épaule et au cou qui la rendaient invalide. L’intimé a rejeté sa demande, dans sa décision initiale et lors du réexamen. La demanderesse a interjeté appel à l’encontre de la décision découlant du réexamen devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel de la demanderesse le 26 juillet 2015.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Dans une lettre datée du 12 novembre 2015, la division d’appel du Tribunal a demandé à la demanderesse d’expliquer davantage les moyens d’appel invoqués dans la demande de permission d’en appeler et a invité l’intimé à présenter des observations. La réponse devait être déposée au Tribunal au plus tard le 4 décembre 2015. L’avocat de la demanderesse a écrit au Tribunal le 4 décembre 2015 et a demandé qu’on lui accorde jusqu’au 14 décembre 2015 pour présenter ses observations. Cette prorogation a été accordée aux deux parties. Aucune des deux parties n’a déposé d’autres documents devant le Tribunal.

Analyse

[3] Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[4] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel (voir l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui fait en sorte que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[5] La demanderesse soutient que la permission d’en appeler devrait lui être accordée parce que la division générale a [traduction] « commis une erreur de droit en tirant une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Elle soutient également que la division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision, et qu’elle a fondé cette décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse n’a pas indiqué en quoi la division générale avait erré en droit ou quelles conclusions de fait erronées elle avait tirées. J’ai lu la décision de la division générale et je n’ai relevé aucune erreur de droit. Il ne suffit pas d’alléguer que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit pour invoquer un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi. Sur la foi des documents dont je suis saisie, je ne suis pas convaincue que la décision de la division générale renfermait des erreurs.

[6] La permission d’en appeler est rejetée parce que la demanderesse n’a présenté aucun moyen d’appel visé par l’article 58 de la Loi qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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