Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, le demandeur soutenait être invalide en raison d’un trouble anxieux. L’intimé a rejeté sa demande lors de sa présentation initiale et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision de révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par vidéoconférence et a rejeté l’appel dans une décision rendue le 6 août 2015.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Il soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’erreurs de droit et qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] L’intimé n’a pas présenté d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Ministre du Développement social), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération pour accorder la permission d’appeler d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Je dois, par conséquent, décider si le demandeur a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et si ce moyen pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Le demandeur soutient que la décision de la division générale est entachée de deux erreurs de droit telles que la permission d’en appeler devrait être accordée. Premièrement, il soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas tenu compte de son témoignage subjectif concernant sa maladie mentale et ses effets sur sa capacité de travailler, en l’absence de preuve médicale à ce sujet qui remontait à la période précédant ou suivant de peu son retour à un emploi à temps partiel en 2014. La division générale a, dans sa décision, résumé tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés, y compris les rapports médicaux et le témoignage. Elle a tenu compte de ces éléments de preuve pour rendre sa décision. Par conséquent, ce n’est pas un moyen d’appel qui ferait en sorte que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[7] Ensuite, le demandeur soutient que la division générale n’a pas appliqué les principes du contexte réaliste établis dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 aux faits portés à sa connaissance, ce qui constitue une erreur de droit. Il fait valoir qu’il a fait ses études et a acquis sa formation avant le début du trouble d’anxiété, et que sa capacité à travailler devrait être examinée à la lumière de sa situation personnelle au moment considéré.

[8] Le demandeur souligne, à juste titre, qu’il ne suffit pas d’énoncer les principes juridiques établis dans Villani, mais qu’il faut aussi appliquer ces principes aux faits en l’espèce. De même, il a raison de dire que la situation personnelle du demandeur doit être prise en compte. La division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a tenu compte des études et des antécédents de travail du demandeur. Un appel fondé sur ce moyen ne présenterait pas une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur soutient également que la décision de la division générale est fondée sur quatre conclusions de fait erronées que celle-ci a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En premier lieu, le demandeur laisse entendre que la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle il serait capable de travailler à raison de 20 heures par semaine tout au long de l’année. Or, selon la preuve présentée à la division générale, comme le fait valoir le demandeur dans la demande de permission d’en appeler et comme l’a résumé la division générale dans sa décision, le demandeur effectuait des quarts de travail d’une durée de trois à cinq heures à raison de cinq jours par semaine dans la cafétéria d’une université. Ces heures étaient réduites durant l’été alors que l’université n’était pas en session. De même, le demandeur ne restait pas toujours travailler plus longtemps ou n’effectuait pas toujours d’heures supplémentaires, quand cela lui était offert. La division générale a alors, dans sa décision, calculé combien de revenu le demandeur pourrait gagner s’il travaillait 20 heures par semaine tel que présumé et elle a conclu qu’il s’agirait d’une occupation véritablement rémunératrice. La conclusion de fait selon laquelle le demandeur était capable de travailler 20 heures par semaine tout au long de l’année pourrait avoir été tirée de façon abusive ou sans tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance de la division générale.

[10] De plus, la division générale s’est fondée sur le Règlement sur le Régime de pensions du Canada qui fournit une formule de calcul mathématique pour déterminer ce qui constitue une occupation véritablement rémunératrice. La division générale n’était pas liée par cette disposition du Règlement, puisque la décision de l’intimé de rejeter la demande de pension d’invalidité avait été faite avant que la disposition ne soit promulguée. La division générale le reconnaissait d’ailleurs dans sa décision. Cependant, elle n’a pas analysé d’autres facteurs établis dans des décisions de la cour (voir Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187) lorsqu’elle a déterminé si le demandeur était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cela peut constituer une erreur de droit et peut, à ce titre, servir de moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[11] Le demandeur soutient en outre que la division générale a commis une erreur en ce qu’elle n’a pas accordé beaucoup de poids aux éléments de preuve médicale qui déclaraient que son invalidité était grave et prolongée. En présentant cet argument, il demande essentiellement au Tribunal d’examiner et de soupeser de nouveau la preuve dont disposait la division générale. Or, cela relève du juge des faits. Lorsqu’il est appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler, le Tribunal ne doit pas substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle de la division générale qui a tiré la conclusion de fait : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Par conséquent, j’estime que ce moyen d’appel ne présente pas une chance raisonnable de succès en appel.

[12] Enfin, le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déclaré qu’il n’avait pas fait d’effort pour trouver du travail autre que l’emploi qu’il occupait en 2014. Le demandeur a répété l’explication qu’il avait présentée à la division générale, selon laquelle il ne le pouvait pas, car il trouvait les entrevues d’embauche très anxiogènes, etc. Cet élément de preuve avait été pris en considération par la division générale. À nouveau, il n’est pas loisible à la division d’appel du Tribunal qui doit trancher si une permission d’appel doit être accordée de procéder à une nouvelle évaluation de la preuve, et peut-être d’en tirer une autre conclusion. Ce n’est pas un moyen d’appel qui ferait en sorte que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est accueillie, car le demandeur a présenté un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[14] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.