Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse soutient qu’elle était invalide en raison d’une dépression et d’anxiété. La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le défendeur a rejeté sa demande initiale et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Le 19 août 2015, la division générale a rejeté l’appel sur la foi du dossier écrit.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle a fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le Tribunal a demandé aux parties de déposer des observations écrites expliquant de quelle façon leurs moyens d’appel relevaient de la législation pertinente. C’est ce que la demanderesse a fait. Le défendeur a demandé un délai supplémentaire pour déposer ses observations et a ensuite consenti à ce que la permission d’en appeler soit accordée.

Analyse

[3] Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. n o 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit les activités du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’appeler d’une décision de la division générale soit accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Par conséquent, il me faut déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] En premier lieu, la demanderesse a soutenu que la décision de la division générale comportait une erreur lorsqu’elle affirmait qu’elle avait quitté son emploi. Elle a affirmé qu’elle n’a pas démissionné, mais qu’elle était incapable de continuer de travailler en raison de sa maladie mentale. Il est écrit dans la décision de la division générale que la demanderesse avait quitté son emploi. Il était également écrit que la demanderesse avait commencé un traitement psychiatrique peu de temps après avoir quitté son emploi, et il était clair dans la décision que la demanderesse recevait des prestations d’invalidité de longue durée au moment où elle avait arrêté de travailler. Je ne suis pas convaincue que la décision de la division générale était fondée sur une conclusion de fait erronée qui est que la demanderesse avait démissionné de son travail au lieu d’avoir dû quitter son travail en raison d’une maladie mentale. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

[6] La demanderesse a aussi soutenu que la division générale avait commis une erreur, car elle n’avait pas tenu compte du fait qu’elle a tenté de retourner travailler en 2009, mais qu’elle n’a pas pu le faire à cause de son invalidité. La décision de la division générale ne comportait pas ces renseignements. Il n’est pas nécessaire que la décision mentionne chacun des éléments de preuve et arguments qui ont été présentés à l’audience (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Cependant, les décisions devraient se référer aux éléments de preuve importants qui appuient la position du prestataire. Puisque des tentatives de retour au travail peuvent être importantes pour déterminer si la demanderesse était incapable de détenir ou de conserver un emploi en raison de son invalidité, cela aurait dû être noté. Cet argument renvoie à un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a plaidé, en outre, que la division générale avait commis une erreur puisqu’elle ne n’a pas fait mention de la preuve médicale qui indiquait qu’elle ne pouvait pas retourner travailler, car elle ne pouvait pas accompli quelque travail que ce soit en raison de son invalidité. Pour les raisons mentionnées précédemment, je suis convaincue que ce moyen d’appel pourrait aussi avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[8] La demanderesse a aussi affirmé que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive lorsqu’elle a conclu que la stabilité de son traitement indiquait que sa maladie mentale n’était pas grave. La décision de la division générale résumait le traitement de la demanderesse, y compris ses médicaments et ses séances de thérapie régulières. Il était noté qu’elle n’avait pas été hospitalisée et qu’un médecin avait remarqué une amélioration de son état. Après révision de ces éléments de preuve, la division générale avait conclu que son invalidité n’était pas grave. Il s’agit peut-être d’une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance de la division générale puisqu’aucun élément de preuve ne décrit la gravité de l’invalidité de la demanderesse. Ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[9] Enfin, la demanderesse a soutenu que la division générale a commis une erreur, car elle n’a pas examiné si, sur une longue période de temps, la demanderesse serait en mesure de détenir un emploi véritablement rémunérateur sur une base régulière. Pour être considéré comme invalide sous le Régime de pensions du Canada, un prestataire doit prouver qu’il souffre d’une invalidité qui est à la fois grave et prolongée. Comme la division générale a conclu que l’invalidité de la demanderesse n’était pas grave, elle n’a commis aucune d’erreur en ne se penchant pas sur la question à savoir si l’invalidité était prolongée. Par conséquent, cet argument ne soulève pas de moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est accordée, car le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

[11] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social

58.(1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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