Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[2] L’appel est accueilli.

Introduction

[3] Le 4 juin 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rendu sa décision concluant que l’intimé était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’art. 42 du Régime de pensions du Canada (RPC). Par conséquent, il était admissible à une pension d’invalidité au titre du RPC. Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de la décision (demande).

Motifs de la demande

[4] Le demandeur a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit et de fait, ce qui justifie la permission d’en appeler. Le demandeur, tout en ne contestant pas l’approbation du versement de prestations d’invalidité à l’intimé, plaide que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a appliqué la date de début au mois de juin 2009. Selon les observations du demandeur, la date aurait dû être en novembre 2009.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé le concept de chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[7] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut porter une décision en appel. Ces moyens sont énoncés à l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Ils sont :

  1. (1) un manquement à la justice naturelle,
  2. (2) une erreur de droit commise par la division générale ou
  3. (3) une décision que la division générale a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 3

Analyse

[8] Pour accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d’abord déterminer, dans le cas où l’instruction de l’affaire commanderait la tenue d’une audience,

  1. qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la demande se rattache à un moyen d’appel admissible et
  2. que l’appel aurait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

Erreurs alléguées

[9] À l’audience, le représentant du demandeur a demandé à ce que l’appel soit accueilli et à ce que la date de début de l’invalidité soit établie au mois de novembre 2009. Paragr. 55(3) GT1-12 Toutefois, au paragraphe 64 de sa décision, la division générale a réputé l’intimé être devenu invalide en juin 2009Note de bas de page 4 et le versement de la pension d’invalidité commençant en octobre 2009.

[Traduction]
[64] Le Tribunal conclut que l’appelant avait une invalidité grave et prolongée en juin 2009, lorsqu’il a cessé de travailler en raison des blessures subies lors d’un accident d’automobile qu’il a eu ce mois-là. Aux termes de l’article 69 du RPC, les versements commencent quatre mois après la date de déclaration de l’invalidité. En l’espèce, les versements commencent en octobre 2009. »

[10] La division d’appel conclut que le demandeur a soulevé une cause défendable.

[11] Les dispositions législatives applicables se trouvent sous l’alinéa 42(2)b) et sous l’article 69 du RPC. L’alinéa 42(2)b) du RPCporte ce qui suit :

une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne – notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) – n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[12] L’article 69 traite du moment auquel une pension d’invalidité du RPC devient payable.

Ouverture de la pension

69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :
a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;
b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

[13] L’intimé a déposé sa demande en février 2011, et non pas en juin 2009, date à laquelle il a cessé de travailler. Par conséquent, selon l’alinéa 42(2)b) du RPC, la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’intimé était devenu invalide en juin 2009. Tout le reste découle de cette erreur.

[14] Par conséquent, le Tribunal accueille la demande.

[15] Le demandeur a aussi demandé à ce que la division d’appel permette l’appel et exerce son pouvoir en vertu de l’article 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) pour rendre la décision que la DG-TSS aurait dû rendre au départ, celle que l’intimé était invalide à partir de novembre 2009, et que le paiement commence 4 mois plus tard selon l’article 69 du RPC, soit en mars 2010. Puisqu’il s’agit d’un cas où la décision pourrait avoir des effets négatifs sur l’intimé, la division d’appel considère qu’il devrait avoir l’opportunité de présenter des observations avant qu’une décision ne soit rendue pour l’appel.

L’appel

[16] Le représentant du demandeur a demandé à la division d’appel d’accorder la demande, également d’accueillir l’appel et d’exercer son pouvoir en vertu de l’art. 59 de la Loi afin de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, c’est-à-dire que l’intimé était invalide à partir de juillet 2010, et que le versement devait commencer quatre mois plus tard, en novembre 2010, en application de l’article 60 du RPC.

[17] Le Tribunal a donné à l’intimé l’opportunité de soumettre ses observations sur l’appel. Toutefois, l’intimé a choisi de ne pas faire d’observations et a informé le Tribunal de sa position. (AD2)

[18] Compte tenu des circonstances du cas en l’espèce et de la conclusion du Tribunal voulant que le demandeur ait présenté une cause défendable, et aussi à la lumière du mandat du Tribunal qui veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu, en l’espèce, d’accorder la permission, d’accueillir l’appel et d’exercer le pouvoir prévu à l’art. 59 de la Loi.

[19] Ayant examiné le document en question et tenu compte des observations du demandeur, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a reçu initialement la demande le 27 octobre 2011. Le Tribunal estime que c’est la seule explication logique et vraisemblable sur la façon dont le timbre a été apposé sur le document.

[20] Le Tribunal note que l’information sur les deux timbres est différente. Il s’agit donc d’une question ouverte quant à l’endroit où les timbres ont été apposés. Quoi qu’il en soit, le Tribunal estime que la seule façon dont le timbre d’octobre a pu être apposé sur le document, c’est qu’il y a été mis par un employé de Service Canada. Par conséquent, le Tribunal accueillerait l’appel. Le Tribunal conclut que cette situation sert à maintenir la position du RPC où une loi conférant des avantages avec des doutes raisonnables et des ambiguïtés doit être résolue en faveur de la personne qui réclame la prestation.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli.

Décision

[22] Le Tribunal exerce la compétence que lui confère l’art. 59 de la Loi sur le MEDSpour rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Or, la décision du Tribunal soutient que la demande a été reçue en octobre 2011. Par conséquent, en vertu de l’al. 42(2)b) du RPC, l’intimé était devenu invalide en juillet 2010. Alors, d’après l’art. 69 du RPC, le versement d’une pension d’invalidité prend effet en novembre 2010, c’est-à-dire quatre mois après le mois où l’intimé a été considéré comme invalide.

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