Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) est refusée.

Introduction

[2] Le 12 mars 2014, le Tribunal a reçu l’avis d’appel du demandeur d’une décision en révision datée du 2 décembre 2013. Le 25 août 2015, un membre de la division générale du Tribunal a tranché l’appel et a rendu sa décision. Le membre a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2008 ou avant cette date, qui est la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Par conséquent, il n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] L’appel devant la division générale se rapportait à la quatrième demande de pension d’invalidité du RPC du demandeur qui a été présentée le 15 mars 2013. En ce qui concerne cette demande, la PMA du demandeur, qui a été déterminée en fonction des dispositions du RPC se rapportant aux « demandes tardives », a été établie en date du 31 décembre 2007. La division générale a établi que la date de début de la PMA du demandeur était la date de fin de la PMA précédente.

[4] Le 28 juillet 2008, un tribunal de révision a rejeté son appel. Le 29 mars 2009, la Commission d’appel des pensions a refusé au demandeur la permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision.

[5] En conséquence, en vertu de la disposition législative applicable à ce moment, à savoir, le paragraphe 84(1) du RPC, la décision du Tribunal de révision lie le demandeur. La division générale pourrait examiner l’état physique et mental du demandeur seulement pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Motifs de la demande

[6] Les motifs du demandeur pour demander la permission d’en appeler figurent dans deux observations transmises au Tribunal (AD-1 et AD1-A). Cette deuxième observation, AD1-A, a été présentée en réponse à une communication faite par le Tribunal. Ce dernier demandait au demandeur d’énoncer les motifs de la demande. L’avocat du demandeur a fourni les motifs suivants [traduction] :

« Le motif pour demander la permission d’en appeler de la décision est que nous sommes d’avis que l’état du travailleur est grave et prolongé aux termes des dispositions de la Loi. Certaines déclarations de fait présentées à la division générale indiquaient que le travailleur souffre de douleurs chroniques dans le bas du dos, la hanche droite, l’épaule droite et le cou. Il souffre d’un TSPT et de difficultés d’apprentissage. Il ne peut pas rester assis ou debout pendant de longues périodes de temps et a besoin d’aide pour effectuer ses obligations personnelles et ses tâches ménagères.

Le travailleur a des hernies discales au niveau de L3-L4 et de L4-LS. Il a eu un résultat de 66 % à l’index d’Oswestry, ce qui est considéré comme un état d’invalidité. On lui a prescrit de l’OxyContin pour ses douleurs lombaires. Il convient de noter que le travailleur a cessé de travaillé comme charpentier en 2006, mais qu’il été assigné aux travaux légers depuis l’année 2000.

Le travailleur a reçu un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive, dépression consécutive à la consommation d’alcool et trouble de l’humeur en raison d’un trouble médical généralisé. On lui a recommandé un médicament antidépressif.

Le travailleur était assigné aux travaux légers chez son employeur depuis l’année 2000. Il a dû cesser de travailler en 2006 en raison de douleurs au dos. Il a des difficultés d’apprentissage, ce qui l’empêcherait d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Nous sommes d’avis qu’il devrait être admissible aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. »

Question en litige

[7] La division d’appel doit déterminer si l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[8] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Dans Tracey c. Canada (Procureur général) 2015 CF 1300, la Cour fédérale a noté qu’il est indiqué sous le paragraphe 58(2) du présent régime législatif quel critère la division d’appel doit appliquer pour accorder ou refuser une permission d’en appeler. « La division d’appel refuse la demande de permission d’en appeler si la DA du TSS est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Dans le contexte du présent régime législatif, la division d’appel doit se pencher sur la question suivante : qu’est-ce qui constitue une chance raisonnable de succès?

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS présente les seuls moyens d’appel possible pour qu’un appelant puisse interjeter appel, notamment que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, qu’elle a commis une erreur de droit ou une erreur de faitNote de bas de page 2.

[10] Aux termes de décisions antérieures, la division d’appel a établi que pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord conclure que, si une audience était tenue, au moins l’un des motifs de la demande correspond à l’un des moyens d’appel, et qu’il existe une chance raisonnable que l’appel fondé sur ce moyen soit accueilli. Dansl’affaire Tracey, la Cour fédérale n’a pas précisé comment la division d’appel se trouve convaincue qu’un appel n’a aucune chance raisonnable de succès, et il est noté au paragraphe 22 de cette décision qu’une telle détermination faisait partie du champ d’expertise de la division d’appel.

[11] Dans l’affaire Bossé c. Canada (Procureur général) 2015 CF 1142, la Cour fédérale a semblé accepter que [traduction] « clair et manifeste » constitue le critère à appliquer pour déterminer s’il y a ou non chance raisonnable de succès.Note de bas de page 3 Pour sa part, la division d’appel considère utile de souscrire au sens simple et courant du terme « chance raisonnable » et d’adopter la même approche que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248.

[12] Dans VillaniNote de bas de page 4, le juge en chef Isaacs a approuvé l’approche adoptée par la Commission d’appel des pensions (CAP) dans la décision Barlow, où la CAP a appliqué la définition du dictionnaire aux mots [traduction] « régulièrement », « détenir », « véritablement », « rémunératrice » et « occupation » afin de se prononcer sur l’admissibilité de Mme Barlow à une pension d’invalidité du RPC. La division d’appel adopte une méthode similaire pour déterminer si l’appel aurait ou n’aurait pas une chance raisonnable de succès. Le dictionnaire OxfordNote de bas de page 5 définit de façon variable le terme « raisonnable » comme étant [traduction] « juste, sensé, assez bon ou moyen ». Ironiquement, la version en ligne du dictionnaire Oxford donne l’exemple d’usage suivant [traduction] : « Je ne suis pas convaincu que l’appelant a une chance raisonnable de succès si l’appel est instruit. »

[13] Dansles affaires Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable. Par conséquent, la division d’appel estime que, pour accueillir la demande, elle doit être convaincue que l’appel a une chance plutôt bonne ou moyenne de succès ou que le demandeur ait soulevé un motif défendable. La division d’appel n’a pas à être convaincue que le succès est certain.

Analyse

[14] Pour les raisons qui suivent, la division d’appel refuse d’accorder la demande.

[15] La division d’appel conclut que les observations faites dans la demande ne correspondent pas à un des moyens d’appel énoncé dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui aurait une chance raisonnable de succès. Ils ne sont que des déclarations de désaccord faites par le demandeur à l’égard de la décision de la division générale ainsi qu’une réitération de l’opinion du demandeur voulant qu’il souffre d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC et qu’il est admissible à une pension d’invalidité.

[16] Bien que le demandeur ait manifesté son désaccord au sujet de la décision ainsi que réitéré son opinion qu’il a droit à des prestations d’invalidité du RPC, le demandeur n’a pas démontré de quelle façon la division générale a manqué à un principe de justice naturelle, ou encore excédé ou refusé d’exercer sa juridiction. Le demandeur n’a pas non plus démontré de quelle façon la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit ou avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erroné, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] La division d’appel en arrive à cette conclusion en faisant remarquer que le 24 septembre 2015, le Tribunal a écrit au demandeur et à son avocat pour les informer de lacunes dans leur demande. L’une des lacunes que le Tribunal a demandé de rectifier est qu’il faudrait déterminer le moyen d’appel. La réponse de l’avocat du demandeur ne fait qu’énumérer l’état de santé actuel du demandeur.

[18] Malgré cette lacune dans la demande, la division d’appel a examiné la décision de la division générale en vue de déterminer s’il y a eu un manquement à l’un des motifs d’appel législatifs. La division d’appel conclut qu’il n’y a eu aucune erreur en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Précisément, la division d’appel conclut qu’il n’y a pas eu de manquement à la justice naturelle en ce qui concerne cette audience qui a été instruite en fonction du matériel présenté à la division générale. Le demandeur a été avisé bien avant la date d’audience que le membre de la division générale avait l’intention de rendre une décision en se fondant sur les documents et les observations déposés. (GD0) Il n’a pas indiqué qu’il s’agissait d’un mode d’audience auquel il ne participerait pas. De plus, le demandeur a eu suffisamment de temps pour présenter des observations écrites et pour déposer des documents qu’il souhaite que la division générale examine. Le demandeur a également eu droit à suffisamment de temps pour s’opposer au mode d’audience s’il voulait vraiment le faire. La division d’appel conclut qu’il n’y a eu aucun manquement à la justice naturelle.

[19] En ce qui a trait à la question d’une possible erreur de droit, la division d’appel conclut que la division générale a défini et appliqué le critère juridique approprié en respectant la PMA du demandeur et le caractère contraignant de la décision du Tribunal de révision, ainsi que la loi applicable concernant la détermination d’une invalidité grave et prolongée en tenant compte des circonstances particulières du demandeur.

[20] En ce qui a trait aux erreurs de fait, la division d’appel note que les troubles médicaux et psychologiques mentionnés dans l’avis d’appel du demandeur sont les troubles qui ont été considérés par la division générale. La division générale a conclu en se fondant sur les éléments de preuve médicaux portés à son attention, que le demandeur ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait d’établir qu’au 31 décembre 2008, date de fin de sa PMA, ou avant cette date, il était atteint d’une condition physique et mentale grave et prolongée. La division d’appel considère qu’il n’y a pas d’erreur concernant l’examen de la division générale d’une évaluation des éléments de preuve médicaux.

Conclusion

[1] L’avocat du demandeur a signalé son désaccord avec la décision de la division générale. L’avocat a soutenu que les éléments de preuve médicaux démontrent que le demandeur est atteint d’une invalidité grave et prolongé au sens du RPC. Pour les raisons énoncées plus haut, la division d’appel conclut que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de convaincre que son appel aurait une chance raisonnable de succès. En conséquence, la permission d’en appeler ne peut pas lui être accordée.

[2] La demande est refusée.

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