Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en octobre de l’an 2000. L’intimé a rejeté la demande initiale puis la demande de révision. L’appelant n’a pas fait appel de cette décision.

[2] L’appelant a demandé à nouveau une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en avril 2008. Il a affirmé qu’il était devenu invalide à la suite d’une transfusion sanguine parce qu’il avait contracté l’hépatite C. Sa demande initiale ainsi que sa demande de révision ont été rejetées par l’intimé. L’appelant a porté en appel la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Une audience de ce tribunal de révision en février 2010 a conclu qu’il n’était pas invalide aux termes du Régime de pensions du Canada. L’appelant n’a pas interjeté d’autre appel ou sollicité d’autre révision de cette décision.

[3] En janvier 2012, l’appelant a encore une fois présenté une demande de pension d’invalidité au Régime de pensions du Canada et a encore une fois prétendu qu’il souffrait d’une invalidité causée par l’hépatite C. L’intimé a rejeté cette demande à l’examen initial puis aussi après révision. L’appelant a porté en appel la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire le 25 juin 2015, au motif que le tribunal de révision avait rendu une décision en 2010 et que la doctrine de la chose jugée (res judicata) empêchait que l’affaire soit entendue de nouveau.

[4] L’appelant a porté la décision de la division générale en appel devant la division d’appel du Tribunal. Il n’était pas nécessaire au demandeur d’obtenir au préalable la permission d’en appeler à la division d’appel puisque la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que c’est de plein droit qu’un appel peut être interjeté à l’encontre d’une décision de la division générale ayant rejeté sommairement une demande de prestations.

[5] Cet appel-ci a été tranché sur la foi du dossier écrit après la prise en compte des facteurs suivants :

  1. Le membre avait déterminé qu’aucune autre audience n’était nécessaire;
  2. L’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  3. Les deux parties avaient déposé des observations détaillées énonçant leur position sur les questions dans cette affaire.

Analyse

[6] Le fonctionnement du Tribunal est régi par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi). Le paragraphe 58(1) de la Loi indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[1] L’intimé a soutenu que, sur la base du libellé de la législation et de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c.. Jean, (2015) CAF 242, la division d’appel devrait faire preuve de déférence à l’égard de la division générale en ce qui concerne les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit, mais ne devrait faire preuve d’aucune déférence à l’égard de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit. L’appelant n’a pas présenté d’observations au sujet de la norme de contrôle à appliquer à la décision de la division générale. Je dois donc déterminer si la décision de la division générale contenait une erreur en vertu de l’article 58 de la Loi telle que la décision ne peut être maintenue.

[7] L’appelant a soutenu qu’il devrait recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce qu’il avait contracté l’hépatite C à la suite d’une transfusion de sang contaminé et qu’il a été incapable de travailler depuis plusieurs années à cause de cette maladie. Dans un cadre législatif différent, le gouvernement du Canada avait versé une compensation à lui et à d’autres personnes affectées par le sang contaminé. Ces arguments avaient aussi été présentés à la division générale. L’appelant n’a pas allégué que la division générale avait commis une erreur de fait ou de droit ni qu’elle avait violé les principes de justice naturelle.

[8] L’intimé a soutenu que la décision de la division générale ne contenait pas d’erreur en vertu de l’article 58 de la Loi et que l’appel devait donc être rejeté.

[9] Cet appel touche d’abord une question de droit applicable à savoir si la division générale a défini les critères juridiques appropriés pour déterminer s’il y a lieu de prononcer un rejet sommaire de la demande de pension d’invalidité et d’invoquer la res judicata. Deuxièmement, l’appel fait intervenir la question mixte de fait et de droit à savoir si la division générale a correctement appliqué la loi aux faits devant elle.

[10] La division générale avait affirmé correctement qu’elle devait rejeter de façon sommaire un appel qui n’avait aucune chance de succès (art. 53 de la Loi). Elle avait fourni un préavis dans ce sens aux deux parties, puis leur avait donné l’occasion de déposer des observations par écrit sur cette question. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard.

[11] Le fondement juridique pour rejeter sommairement cet appel se trouve justifie par l’opération de la doctrine de la chose jugée (res judicata). Celle-ci empêche les parties de resoumettre aux tribunaux des questions qui ont déjà fait l’objet d’une décision. La division générale a correctement énoncé le critère juridique pour l’application de cette doctrine. La division générale avait conclu que la question ainsi que les parties en litige étaient les mêmes que lors du tribunal de révision de 2010. Cette décision du tribunal de révision était finale. La division générale avait énoncé les éléments de preuve sur lesquels repose la conclusion que le critère juridique de la res judicata avait été satisfait dans cette affaire et qu’il n’existait aucun motif en droit de ne pas appliquer cette doctrine. La décision est raisonnée et intelligible. Elle peut se justifier au regard du droit et des faits. La division générale n’a commis aucune erreur dans l’application du droit aux faits devant elle.

[12] Je comprends que l’appelant soit en désaccord avec ce résultat. Il avait reçu une compensation du gouvernement du Canada après avoir contracté l’hépatite C. Cependant ce tribunal est lié par le Régime de pensions du Canada et par la Loi. Je ne peux accorder à l’appelant aucun redressement basé sur la compassion, ni sur des circonstances atténuantes, ni sur le fait que le gouvernement du Canada lui avait offert une compensation sous un autre régime.

[13] L’appel doit être rejeté.

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