Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 2 octobre 2015. La division générale avait tenu l’audience par téléconférence plus tôt dans la journée et avait déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité n’était pas « grave » à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité, c’est-à-dire, le 31 mars 2013, à savoir le mois précédant le mois où il a commencé à toucher à sa pension de retraite. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 4 novembre 2015. Le demandeur a déposé de l’information supplémentaire. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] Le demandeur a déposé une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada le 29 octobre 2012.

[4] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur, car elle n’a pas tenu compte de ses antécédents médicaux après 2007, y compris plusieurs diagnostics médicaux de plusieurs médecins. Il fait valoir qu’il a droit à cinq millions de dollars de compensations en raison de blessures survenues au travail et d’erreurs commises par la division générale. Le demandeur a décrit les diagnostics ainsi que les opinions ou les dossiers médicaux qu’il a soumis et que la division générale aurait omis de prendre en considération, de la façon suivante :

  1. Le 22 janvier 2008 – Dr Ahmad Poostizadeh a effectué un quadruple pontage coronarien ;
  2. Diagnostic d’une pneumonie ;
  3. Le 24 janvier 2008 – opinion de la Dre Ana Maria Bilawich, qui a établi le diagnostic que le demandeur était atteint d’un épanchement pleural gauche causant presque une défaillance respiratoire ;
  4. Opinion de la Dre Margaret Man-Wei Yeung, qui a établi le diagnostic que le demandeur était atteint d’hémothorax avec mauvaise signalisation des récepteurs de l’insuline (INR) ;
  5. Opinions du Dr Edgar Lau, qui a également établi le diagnostic que le demandeur était atteint d’un gros épanchement pleural gauche. Le Dr Lau a effectué une fibroscopie bronchique le 9 février 2010, après quoi le demandeur a été diagnostiqué comme soufrant de bronchite chronique ;
  6. Diagnostic final de cellules épithéliales bronchiques bénignes, cellules inflammatoires à contexte mixte, ainsi que de macrophages alvéolaires pigmentés et aucun signe de malignité ;
  7. Une vasectomie bilatérale a été performée par le Dr W. Taylor le 23 août 1991 ;
  8. Opinion en date du 17 septembre 2015 du Dr S. Armstrong, qui l’a diagnostiqué comme ayant une hernie inguinale droite, ce qui entraîne des douleurs chaque fois qu’il marche. Il affirme que la hernie est un autre facteur qui fait en sorte que son invalidité est grave et prolongée.

[5] Le demandeur soutient que depuis 2008, il souffre de bronchite chronique, de rétention d’eau et de cellules aqueuses dans son poumon gauche ainsi que d’étourdissements chroniques. Il soutient que ces diagnostics expliquent le fait que son invalidité est grave et prolongée depuis février 2008 à aujourd’hui.

[6] Le demandeur soutient qu’on lui a diagnostiqué une légère commotion cérébrale en décembre 2011, et qu’il était atteint d’une incapacité partielle après décembre 2011 jusqu’en mars 2012. Il est retourné travailler le 26 mars 2012 après avoir été jugé comme étant apte à retourner au travail par le Head Injury Assessment Program (Programme d’évaluation des traumatismes crâniens) de Work Safe BC, bien qu’il ne se sentait pas complètement rétabli. Le demandeur a indiqué que bien qu’il était en mesure d’effectuer la plupart de ses tâches de travail, ses étourdissements se sont aggravés. Il avait des épisodes d’étourdissement environ toutes les trois heures lorsqu’il faisait des mouvements brusques de la tête et des étourdissements intermittents lorsqu’il était assis ou lorsqu’il marchait ou s’assoyait. Ceux-ci duraient une ou deux minutes. Il a également indiqué qu’il avait de la difficulté à marcher un pied devant l’autre en ligne droite. Il a travaillé jusqu’au 1er juin 2012. Je comprends qu’il prétend que cela représentait une tentative ratée de travailler, bien que le demandeur ne décrit pas expressément cela de la sorte. Le demandeur soutient que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu qu’il a travaillé de mars à juin 2013, alors qu’en fait, il a travaillé pour la dernière fois le 1er juin 2012.

[7] Le demandeur a déposé des observations et des dossiers supplémentaires, comme suit :

  1. Le 10 novembre 2015 - une copie de la demande de permission d’en appeler avec des documents médicaux supplémentaires ;
  2. Le 13 novembre 2015 - une déclaration ;
  3. Le 19 novembre 2015 - une deuxième déclaration ;
  4. Le 20 novembre 2015 - des observations supplémentaires et une copie de ses rapports médicaux ;
  5. Le 27 novembre 2015 – des observations supplémentaires et un rapport au sujet d’une radiographie pulmonaire passée le 24 août 2015 ;
  6. Le 8 décembre 2015 - une copie des observations déposées le 27 novembre 2015, avec l’image radiologique.

[8] Dans ces observations supplémentaires, le demandeur indique que la division générale n’a pas tenu compte du fait que l’exposition à l’amiante contribue également à son invalidité. Le demandeur soutient qu’il a droit à une indemnisation à la suite de deux commotions cérébrales, dont un accident du travail, de l’exposition à de l’amiante dans le milieu de travail, des effets secondaires de sa chirurgie cardiaque, ce qui comprend une bronchite chronique, des étourdissements chroniques et des cellules épithéliales inflammatoires bénignes sur son poumon gauche, ainsi qu’une vasectomie bilatérale avec une hernie inguinale secondaire.

[9] Le défendeur n’a pas déposé d’observations écrites relativement à cette demande de permission d’en appeler.

Analyse

[10] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1 300.

(a) Conclusion de fait erronée

[12] Le demandeur soutient que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu qu’il a travaillé de mars 2013 à juin 2013, plutôt que de mars 2012 à juin 2012. Pour qu’une conclusion de fait soit considérée comme erronée aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée et que cette conclusion de fait erronée ait été tirée par la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Au paragraphe 17 de sa décision, la division générale note que dans le questionnaire qui accompagnait la demande de prestations pour recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, le demandeur a indiqué qu’il a travaillé du 23 mars au 2 juin 2012. Aux paragraphes 36 et 37 de sa décision, la division générale a noté que le demandeur a témoigné qu’il a essayé de faire un retour progressif au travail en mars 2013 et qu’il a continué à travailler jusqu’en juin 2013. Le demandeur a témoigné qu’il souffrait d’étourdissements chroniques, d’hypertension et de diabète durant cette période de retour au travail.

[14] Dans son analyse, la division générale a constaté que le demandeur a travaillé de mars 2013 à juin 2013, bien qu’elle ait noté que le demandeur avait quelques restrictions qui l’empêchaient de remplir toutes ses fonctions. La division générale a clairement fondé sa décision sur cette conclusion, car elle a conclu que ce retour au travail de mars 2013 à juin 2013 était la preuve de capacité de travail. La division générale a écrit qu’elle a accordé [traduction] « un poids appréciable au fait que l’appelant n’a pas abandonné son emploi rémunérateur après la fin de sa [période minimale d’admissibilité] ».

[15] Donc, la seule question dont je reste saisi pour déterminer si une conclusion de fait erronée a été tirée en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur les MEDS est de déterminer si la conclusion de fait erronée a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Les éléments de preuve étaient contradictoires puisque dans le questionnaire qui accompagnait la demande pour la pension du Régime de pensions du Canada, il était indiqué qu’il était retourné au travail de mars à juin 2012, tandis que dans le témoignage de l’appelant auprès de la division générale, il a indiqué qu’il est retourné au travail de mars à juin 2013. La division générale a accepté sans réserve la preuve du demandeur concernant ses antécédents professionnels en 2012, et bien que le demandeur s’est peut-être trompé d’une année lorsqu’il a déposé des éléments de preuve et lorsqu’il a témoigné qu’il a travaillé en 2013 au lieu d’en 2012, il existait un fondement probatoire sur lequel la division générale a pu tirer la conclusion qu’elle a tirée.

[17] Cependant, puisque la division générale a [traduction] « accord[é] un poids appréciable au fait que l’appelant n’a pas abandonné son emploi rémunérateur après la fin de sa [période minimale d’admissibilité] », la division générale avait le devoir de corriger les incohérences des éléments de preuve, même s’ils ont tous été fournis par le demandeur. Après tout, les éléments de preuve se trouvant dans le questionnaire étaient corrects, et s’ils avaient été acceptés par la division générale, alors la division générale n’aurait pas pu conclure que le demandeur était retourné au travail après sa période minimale d’admissibilité. La division générale préférait possiblement le témoignage de vive voix du demandeur aux renseignements fournis dans le questionnaire, mais puisque les incohérences n’ont même pas été soulevées, il est difficile de déterminer si la division générale était consciente de ces incohérences et a rejeté l’information du questionnaire en faveur du témoignage de vive voix du demandeur.

[18] Nonobstant le fait qu’il y avait également quelques éléments de preuve médicaux provenant du médecin de famille du demandeur et d’un ergothérapeute qui indiquaient que le demandeur n’avait pas d’obstacles à retourner au travail et qu’il devrait faire un retour progressif au travail, le fait que le demandeur semblait être retourné au travail après sa période minimale d’admissibilité a clairement influencé l’issue de l’instance.

[19] Puisque dans la présente affaire, la période minimale d’admissibilité se terminait le 31 mars 2013, je suis convaincue que cet appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur en ne soulevant pas les incohérences dans les éléments de preuve quant au moment où le demandeur a tenté de retourné au travail, puisque cela pourrait avoir fait en sorte que la division générale a fondé sa décision sur des éléments de preuve erronés.

(b) Preuve médicale

[20] Le demandeur a fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de ses problèmes et de ses diagnostiques multiples après 2007, ce qui comprend :

  1. une vasectomie bilatérale en 1991 et une hernie inguinale droite connexe en septembre 2015 ;
  2. un quadruple pontage coronarien en 2008 ;
  3. une pneumonie en 2008 ;
  4. un épanchement pleural gauche causant presque une insuffisance respiratoire en 2008 et en 2010 ;
  5. un hémothorax ;
  6. une bronchite chronique ;
  7. des cellules épithéliales bronchiques bénignes, des cellules inflammatoires à contexte mixte et des macrophages alvéolaires pigmentés
  8. une exposition à l’amiante.

[21] Le demandeur a joint plusieurs dossiers médicaux à sa demande de permission d’en appeler et a présenté par la suite des observations et des rapports médicaux supplémentaires. Il prétend que la division générale n’a pas tenu compte de plusieurs problèmes et diagnostics médicaux figurant dans ces rapports médicaux. Le demandeur ne m’a pas renvoyé aux endroits où ces rapports médicaux peuvent être trouvés dans le dossier d’audience dont la division générale disposait. Et, après examen du dossier d’audience qui avait été présenté à la division générale, je ne trouve aucune copie de ces rapports médicaux qui ont été déposés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler. Je n’accorde donc aucune crédibilité aux observations selon lesquelles la division générale n’a pas tenu compte de l’information indiquée dans ces rapports médicaux. Si cette information n’a pas été présentée à la division générale, il est impossible que celle-ci puisse l’avoir considérée, sans que cela soit de sa faute.

[22] Dans le cas où ces rapports médicaux ont été présentés à la division générale, cela aurait toutefois été raisonnable que la division générale compte sur le demandeur pour identifier ses affections entraînant son incapacité dans les documents médicaux à l’appui.

[23] Dans le questionnaire qui accompagnait la demande pour la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, le demandeur prétend que la dernière fois qu’il a été en mesure de travailler était en mars 2012 et la dernière fois qu’il a travaillé était en 2012. Le demandeur a expliqué qu’il ne pouvait plus travailler principalement en raison de ses étourdissements et d’une diminution de l’audition à cause d’un traumatisme crânien. Il a également décrit d’autres problèmes de santé, notamment l’apnée du sommeil, une respiration laborieuse, de l’hypertension, un taux de cholestérol élevé et l’hypertrophie de la prostate. La division générale a noté que ces limitations fonctionnelles étaient des symptômes de la commotion cérébrale du demandeur.

[24] La division générale a tenu compte des problèmes respiratoires du demandeur (paragraphe 49), de ses étourdissements (paragraphe 50) et de sa hernie inguinale droite (paragraphe 51). Bien que la division générale n’ait pas abordé le sujet dans son analyse, elle a noté les éléments de preuve médicaux concernant l’ouï du demandeur, aux paragraphes 23 et 25, et a indiqué que les tests auditifs ne présentaient rien de particulier.

[25] En ce qui concerne le reste des observations du demandeur figurant dans la demande de permission d’en appeler, au paragraphe 34 de son analyse, la division générale a écrit que le demandeur a témoigné qu’il [traduction] « était en mesure de continuer à [travailler] après le 1er juin 2012. C’est parce qu’il ne pouvait pas travailler correctement. » Il semble y avoir une erreur de typographie, et la phrase bien écrite devrait être que le demandeur a témoigné qu’il [traduction] « n’était pas en mesure de continuer à [travailler] après le 1er juin 2012. » Compte tenu de cette date, je me demande quelle est l’importance des avis et des diagnostics médicaux de 1991, 2008 et 2010, puisque le demandeur était capable de travailler depuis plusieurs années après avoir subi un quadruple pontage coronarien et une vasectomie bilatérale et après lui avoir diagnostiqué une pneumonie et un épanchement. À l’exception de l’opinion du Dr Armstron en septembre 2015, il n’y a pas d’autres éléments de preuve médicaux auxquels se réfère le demandeur et qui pourraient laisser entendre que ces autres problèmes (le pontage coronarien, la pneumonie et l’épanchement) continuent d’être des facteurs constants affectant régulièrement ses capacités à détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. Les éléments de preuve indiquent, par exemple, que lorsqu’il a consulté un cardiologue en juillet 2013, l’enregistrement Holter et les résultats de l’électrocardiogramme n’ont révélé aucune anomalie.

[26] Peu importe si ces rapports ont été présentés à la division générale ou non, le fait que la division générale puisse n’y avoir pas fait référence dans ses sections « Preuve » et « Analyse » ne signifie pas qu’elle a fait fi de cette preuve ou qu’elle ait omis de la prendre en considération. D’ailleurs, la Cour suprême du Canada a établi qu’un décideur n’a pas à présenter des motifs exhaustifs portant sur toutes les questions qui lui ont été soumises. Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador’ Nurses Union c. Terre-Neuve et Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 (CanLII), la Cour suprême du Canada a souligné ce qui suit [traduction] :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., 1973 CanLII 191 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).

[27] Je cite aussi à ce sujet le juge Stratas dans l’affaire Canada c. South Yukon Forest Corporation and Liard Plywood and Lumbar Manufacturing Inc., 2012 CAF 165 (CanLII) [traduction] :

[…] les juges de première instance n’essaient pas de rédiger une encyclopédie où les plus petits détails factuels seraient consignés, et ils ne le peuvent d’ailleurs pas. Ils examinent minutieusement des masses de renseignements et en font la synthèse, en séparant le bon grain de l’ivraie, et en ne formulant finalement que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justifications.

[28] Dans l’ensemble, il semble que le demandeur cherche à obtenir une révision des faits et une nouvelle appréciation de la preuve. Comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si l’autorisation d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Ni la demande de permission ni l’appel ne donnent la possibilité d’instruire à nouveau ou de réviser la demande. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a omis de tenir compte des multiples troubles et diagnostics médiaux du demandeur indiqués dans les rapports médicaux présentés avec la demande de permission d’en appeler.

Faits nouveaux

[29] Tout fait nouveau présenté à l’appui d’une demande de permission d’en appeler doit se rapporter aux moyens d’appel. Il n’est pas suffisant de laisser entendre que la division générale a omis de tenir compte de rapports si ces rapports ne lui ont pas été présentés. Si le demandeur demande à ce que je prenne en considération tout fait additionnel, réentende la preuve et révise la demande en sa faveur, il s’agit de quelque chose qu’il m’est impossible de faire à cette étape, en raison des limitations qu’impose le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ni la demande de permission ni l’appel ne donne la possibilité de réviser ou d’examiner à nouveau la demande en vue de déterminer si le demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[30] Dans l’affaire Tracey, la Cour fédérale a déterminé qu’il n’y a aucune obligation de tenir compte de tout nouvel élément de preuve. À ce sujet, le juge Roussel s’est ainsi exprimé [Traduction] :

Toutefois, selon la loi actuellement en vigueur, la production de nouveaux éléments de preuve n’est plus un motif d’appel indépendant (Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, para 108).

[31] Si le demandeur a produit ces dossiers supplémentaires dans l’intention de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il lui faut maintenant se conformer aux exigences prévues aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et en outre déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. L’article 66 de la Loi sur le MEDS établit des exigences et des délais stricts pour l’annulation ou la modification d’une décision. Le paragraphe 66(2) de la Loi sur le MEDS exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où la partie reçoit communication de la décision, tandis que l’alinéa 66(1)b) exige que le demandeur démontre que les faits nouveaux sont des faits essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Selon le paragraphe 66(4) de la Loi sur le MEDS, dans cette affaire, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en fonction de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire, et il s’agissait dans ce cas de la division générale.

[32] En résumé, les faits nouveaux tels que présentés par la demanderesse n’ont donné lieu à aucun moyen d’appel ni ne recoupent aucun moyen de ce genre, et je ne suis donc pas en mesure d’en tenir compte aux fins d’une demande de permission d’en appeler.

Lettre du 17 février 2015

[33] Finalement, le demandeur a présenté une lettre en date du 17 février 2015 au Tribunal de la sécurité sociale le 24 février 2015. Le demandeur a écrit ce qui suit [traduction] :

J’ai recouvré la santé depuis le 10 février 2015. Je suis capable d’utiliser le tapis roulant à la gym et de faire un peu de musculation. À cause de mon hypertension artérielle, de mon diabète de type II et de ma maladie pulmonaire obstructive chronique, je souffre encore d’une certaine forme d’étourdissements. Celle-ci est contrôlée par la prise régulière de médicaments prescrits, l’exercice, l’optimisme, une saine alimentation et des prières. Je crois que je suis capable de retrouver une pleine santé d’ici les trois prochains mois. Cependant, j’interjette appel pour une rétroactivité du paiement de prestations au RPC du 3 octobre 2012 au 29 décembre 2013 de 1 185,50 $ ou pour la somme de 17 782,50 $ (Plus la somme qui m’est due pour la période du 30 décembre 2013 au 10 février 2015). La période ci-haut est celle de mon invalidité grave et de longue durée. Mon problème de commotion cérébrale est maintenu résolu, y compris mon problème de pneumonie virale après que mon médecin de famille m’ait administré le vaccin antigrippal.

[34] Je tiens à préciser que je ne tire aucune conclusion que ce soit, en lien avec cette lettre. La division générale ne semble pas avoir tenu compte de cette lettre dans sa décision, et je ne sais pas si cette omission a une importance particulière, mais cela semble être une curieuse omission, et elle aurait certainement mérité d’être évaluée davantage.

Conclusion

[35] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[36] Même si j’ai accordé la permission d’en appeler pour la question de conclusion de fait erronée, j’aimerais que les parties abordent la question de la lettre du demandeur datée du 17 février 2015 et déterminent si la lettre a été présentée à la division générale et quelle importance je devrais lui accorder, si elle en a.

[37] J’invite les parties à présenter également des observations concernant le mode d’audience (c.-à-d. déterminer si l’audience devrait avoir lieu par téléconférence, par vidéoconférence, à l’aide d’autres moyens de télécommunication, par comparution en personne ou à l’aide de questions et réponses écrites). Si une partie demande un mode d’audience autre que celui fondé sur les questions et réponses écrites, je demande à cette partie de fournir une estimation des délais prévus pour présenter les observations orales.

[38] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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