Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada le 4 août 2010. L’intimé a considéré sa demande en vertu des dispositions relatives aux demandes tardives du RPC. La demande a été refusée parce que la demanderesse ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) qui est de décembre 1997. Lors de la révision, l’intimé a maintenu le refus initial. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR), lequel a transmis le dossier au Tribunal.

[3] Le 22 octobre 2014, la division générale du Tribunal a instruit l’appel. La division générale a jugé que la condition médicale de la demanderesse au moment de sa PMA ne l’empêchait pas d’accomplir certains types de travail. Par conséquent, elle a rejeté son appel. La demanderesse a cherché à interjeter appel de la décision de la division générale. Elle a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Un membre de la division d’appel a accordé la permission d’en appeler sur le fondement que la demanderesse avait présenté un motif raisonnable sur lequel son appel pourrait être accueilli. En effet, la division générale pourrait ne pas avoir pris compte des rapports médicaux qui concluaient que la demanderesse ne pouvait pas travailler.

[4] L’intimé a fait une demande à la Cour fédérale pour le contrôle judiciaire applicable à la décision qui accordait la permission d’en appeler.

Décision de la cour fédérale

[5] La Cour fédérale a conclu qu’en accordant la permission d’en appeler, la division d’appel a évidemment manqué d’appliquer le critère requis pour qu’il y ait appel en vertu de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La Cour fédérale a aussi conclu que la décision d’accorder la permission d’en appeler était déraisonnable et qu’elle n’était pas adéquatement justifiée.

[6] La Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire, annulé la décision de la division d’appel et ordonné que l’affaire soit retournée à la division d’appel pour révision et examen par un membre différent en conformité avec les raisons de la Cour.

[7] Dans sa décision, la Cour fédérale a observé que [traduction] :

[44] … la membre a omis de préciser de quelque façon que ce soit, compte tenu des éléments de preuve et des motifs dont disposait le TSS-DG, à la date pertinente du 31 janvier 1997, les éléments de preuve sur lesquels elle s’était appuyée pour établir si la défenderesse avait une chance raisonnable de succès en appel.

[8] De plus, la Cour fédérale a conclu que la décision de la division d’appel n’était pas motivée en indiquant ce qui suit [traduction] :

[45] En concluant que des éléments de preuve [traduction] « rédigés avant la fin de la PMA » semblaient avoir été écartés, la membre du Tribunal omet de reconnaître que le dossier ne contient aucun élément de preuve médical décrivant l’état de santé de la défenderesse en 1997 et que, à l’exception d’un rapport, en 2001, le dossier ne contient aucun autre élément de preuve médical décrivant son état de santé jusqu’en 2010.

[45] La membre ne semble pas avoir pris en compte le fait que, bien que la demande d’autorisation d’interjeter appel précise que le Dr Surapaneni a écrit que [traduction] « Mme K. H. semble montrer les symptômes d’un trouble de stress post-traumatique », mais elle n’indique pas que le rapport disait aussi que ce trouble [traduction] « est apparu » après l’accident de voiture que Mme K. H. eu le 25 février 2011.

[45] Il n’apparaît pas clairement non plus si la membre a reconnu que la note de 1992 rédigée par le Dr Surti laisse entendre le contraire de ce qu’allègue la défenderesse. Selon la note du Dr Surti, la défenderesse [traduction] « n’est pas invalide » et [traduction] « n’est pas psychotique ».

[9] Finalement, la Cour fédérale a conclu que la décision de la division d’appel n’était pas suffisamment étayée parce que [traduction] « la membre du Tribunal n’a pas fourni de façon raisonnable des motifs étayant sa décision d’autoriser l’appel au motif que le TSS‑DG pût avoir "fondé sa décision sur une conclusion erronée de fait, tirée de façon abusive ou arbitraire" ».

Question en litige

[10] Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[11] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Dans Tracey c. Canada (Procureur général) 2015 CF 1300, la Cour fédérale a noté qu’il est indiqué sous le paragraphe 58(2) du présent régime législatif quel critère la division d’appel doit appliquer pour accorder ou refuser une permission d’en appeler. « La division d’appel refuse la demande de permission d’en appeler si la DA du TSS est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Dans le contexte du présent régime législatif, la division d’appel doit se pencher sur la question suivante : qu’est-ce qui constitue une chance raisonnable de succès?

[12] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS présente les seuls moyens d’appel possible pour qu’un appelant puisse interjeter appel, notamment que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, qu’elle a commis une erreur de droit ou une erreur de fait.Note de bas de page 2

[13] Au terme de décisions antérieures, la division d’appel a établi que pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord conclure que, si une audience était tenue, au moins l’un des motifs de la demande correspond à l’un des moyens d’appel, et qu’il existe une chance raisonnable que l’appel fondé sur ce moyen soit accueilli.

[14] Dans l’affaire Tracey, la Cour fédérale n’a pas précisé comment la division d’appel se trouve convaincue qu’un appel n’a aucune chance raisonnable de succès, et il est noté au paragraphe 22 de cette décision que cette détermination faisait partie du champ d’expertise de la division d’appel. Toutefois, dans l’affaire Canada (ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès au fait d’avoir une cause défendable.

Analyse

[15] D’après les motifs et les directives de la Cour fédérale, la division d’appel a analysé la demande de permission d’en appeler en vue de déterminer si la demanderesse avait soulevé une cause défendable. Pour les raisons qui suivent, la division d’appel estime qu’elle ne l’a pas fait.

[16] La demanderesse a désiré en appeler de la décision de la division générale sous prétexte que cette dernière avait commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle avait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. À cet égard, le représentant de la demanderesse a fait valoir que la division générale avait fondé sa décision sur une évaluation sélective des rapports médicaux qui lui ont été présentés. Le représentant de la demanderesse a fait valoir que plusieurs médecins traitants de la demanderesse l’ont qualifiée comme invalide bien avant la fin de sa PMA. Le représentant a identifié ces rapports médicaux comme suit :

  1. Le rapport de Dr Surti de décembre 1992;
  2. Les rapports médicaux des Drs Martina Power et Surapaneni qui ont suivi l’hospitalisation de la demanderesse en février 1996;
  3. Le rapport de 2010 du médecin de famille de la demanderesse, Dr King.

[17] Les rapports médicaux sur lesquels la demanderesse s’appuie soulèvent des difficultés parce qu’ils ne font pas état de ce qui y est supposément énoncé ou ils datent d’une période à l’extérieur de la PMA. Par ailleurs, devant la Cour fédérale, le représentant de la demanderesse a admis qu’en décembre 1992, Dr Surti n’avait pas établi l’invalidité de la demanderesse en raison d’une condition de santé mentale.

[18] Le Dr Surapaneni aurait observé que la demanderesse était incapable de gérer sa vie après son hospitalisation en 1996. De façon similaire, la division d’appel considère que cette observation est compromise par le fait que le Dr Surapaneni semble avoir traité la demanderesse pour la première fois en 2012. La lettre que le Dr Surapaneni a envoyée au médecin de famille de la demanderesse le 6 janvier 2012 débute par [traduction] « merci bien d’avoir référé cette dame de race blanche de 47 ans pour une évaluation psychiatrique » (GT1-114). Selon la division d’appel, il s’agit d’une forte indication que le Dr Surapaneni rencontrait la demanderesse pour la toute première fois en janvier 2012. De même, Dr King semble avoir recommandé la demanderesse au Dr Power seulement en avril 2000, ce qui compromet le fait que le Dr Powers aurait traité la demanderesse en 1996. (GT1-62).

[19] Le rapport médical du Dr King, créé en 2010, dans lequel il indiquait que la demanderesse ne pouvait pas travailler, est de peu d’utilité pour déterminer l’invalidité mentale et médicale de la demanderesse en date du 31 décembre 1997.

[20] Selon les circonstances mentionnées, la division d’appel n’est pas convaincue que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En conséquence, la division d’appel n’est pas convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale sur le fondement que la décision de la division générale va à l’encontre de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. En s’appuyant sur les éléments qui précèdent, la division d’appel conclut que la demanderesse ne s’est pas chargée de démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[22] La demande est refusée.

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