Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a sollicité une permission d’en appeler à l’encontre de la décision de la division générale, qui avait refusé une prorogation de son appel de la décision de l’intimée de remplacer sa pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada par une pension de retraite du Régime des pensions du Canada quand il avait atteint 65 ans. Au moment de soumettre ses documents au Tribunal, le demandeur n’avait pas fourni tous les renseignements nécessaires pour compléter sa demande de permission d’en appeler. Le Tribunal avait fait parvenir une lettre au demandeur lui expliquant ce qui manquait pour compléter sa demande, il lui avait demandé d’aborder notamment les motifs d’appel que la division d’appel pouvait prendre en considération.

[2] Le demandeur a invoqué l’argument que la réduction des paiements de rente rendait plus difficile pour lui de régler ses factures; il a inclus des rapports médicaux, des lettres à Service Canada et un formulaire de crédit d’impôt pour invalidité à l’appui de son appel. Il a également soutenu que la division générale n’avait pas observé les principes de justice naturelle ou avait commis une erreur au chapitre de sa compétence, qu’elle avait tiré des conclusions de fait erronées de manière abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), (1999) A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, (2007) CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), (2010) CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) régit les activités du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale soit accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois décider si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et si ce moyen a une chance raisonnable de succès en appel.

[6] D’abord, la présentation de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel que l’on peut prendre en considération en application de l’article 58 de la Loi Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) FC 1300. Donc, la présentation de lettres, de rapports médicaux et d’un certificat de crédit d’impôt pour invalidité ne constitue pas un motif d’appel, et la permission d’en appeler n’est pas accordée sur cette base.

[7] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a écrit que la division générale n’avait pas observé les principes de justice naturelle ou avait commis une erreur au chapitre de sa compétence. Les principes de justice naturelle visent à s’assurer que les parties à un litige ont la possibilité de présenter pleinement leur cause, qu’elles ont l’occasion de prendre connaissance des renseignements qui leur sont défavorables et de donner leur version des faits, et que leur cause est jugée de manière impartiale compte tenu des faits et du droit.. La compétence du Tribunal est celle que lui confère la législation. Le demandeur n’explique pas en quoi l’un ou l’autre de ces principes n’a pas été observé en l’espèce. Je ne suis pas convaincue que la division générale a commis une erreur à cet égard. Ce motif d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

[8] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Encore une fois, il n’a pas précisé quelle était cette erreur ni comment elle était abusive ou arbitraire, ni comment elle ne pas tenait compte des éléments portés à son attention. Je ne suis pas convaincue qu’il s’agisse là d’un moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[9] J’ai examiné la décision de la division générale. Elle a examiné le droit applicable et l’avait appliqué aux faits qui lui avaient été présentés. La décision est transparente, logique et intelligible. Elle peut se justifier au regard du droit applicable et des faits.

[10] Malgré la sympathie que m’inspirent les souffrances causées par l’invalidité permanente et les difficultés financières du demandeur, le Tribunal n’est pas en mesure de lui accorder un allègement quelconque, sur cette base. La permission d’en appeler est refusée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58(1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.