Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a fait valoir être invalide en raison d'une perte auditive, de contraintes physiques aux épaules, aux bras et aux mains et en raison de douleur persistante. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le défendeur a rejeté sa demande lors de sa présentation initiale et après révision. Le demandeur a interjeté appel à l’encontre de la décision de révision auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par vidéoconférence et a rejeté l’appel le 21 septembre 2015.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Il a fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et qu'elle a commis une erreur de droit.

[3] Le défendeur n’a déposé aucune observation concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable susceptible de lui donner éventuellement gain de cause en appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. n o 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question à savoir si une cause est défendable en droit revient à établir si le demandeur a une chance raisonnable de succès : Canada (Ministère du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 A.C.F. 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social  régit les activités du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en compte pour accorder ou non la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Je dois par conséquent décider si le demandeur a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi, et si ce moyen pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Dans un premier temps, le demandeur a soutenu que la permission d’en appeler devrait lui être accordée, car la division générale a fondé sa décision sur la preuve médicale associée à ses conditions plutôt que sur son témoignage pour décider que son invalidité n'était pas sévère. Particulièrement, il a soutenu que la douleur est une condition subjective et qu'elle peut être ressentie de façon disproportionnée à ce qui est révélé dans le test diagnostique. Ce n'est pas le diagnostic, mais l'effet d'une affection incapacitante qui doit être considéré pour décider si un prestataire souffre d'une invalidité grave et prolongée.

[7] Le demandeur a correctement énoncé les principes juridiques à cet égard. En présentant cet argument, il demande essentiellement au Tribunal d’examiner et de soupeser à nouveau la preuve dont disposait la division générale. C'est du ressort du juge des faits et non d’un tribunal d’appel (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). La Cour fédérale a clairement déclaré dans Misek c. Canada (Procureur général), 2012 CF 890 que le membre chargé de décider s’il y a lieu ou non d’accorder la permission d’en appeler n’a pas à soupeser à nouveau la preuve ni à examiner le bien-fondé de la décision de la division générale. Ce moyen d'appel n'a pas de chance raisonnable de succès en appel.

[8] Le demandeur a aussi soutenu que la division générale avait commis une erreur en concluant que des facteurs socio-économiques ne sont pas pertinents comme il ne pouvait pas occuper certains emplois en raison de ses contraintes physiques. La division générale a correctement affirmé que les facteurs socio-économiques, comme la disponibilité d'emploi, ne sont pas pertinents pour une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Cet argument ne constitue pas un moyen d’appel relevant de l’article 58 de la Loi.

[9] Finalement, le demandeur a affirmé que la division générale a commis une erreur de droit parce qu'elle n'a pas estimé si l'emploi à temps partiel du demandeur constituait une occupation véritablement rémunératrice. L'avocate du demandeur s'est fondée sur le cadre d'évaluation publié par le Ministère de l’Emploi et du Développement social, où il est énoncé que certains prestataires peuvent travailler tout en étant déclarés incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle s'est aussi appuyée sur des décisions de la Commission d'appel des pensions où il a été décidé que certaines situations d'emploi ne constituent pas une occupation véritablement rémunératrice pour des cas particuliers.

[10] Encore, l'avocate du demandeur a correctement résumé la loi, incluant que dans certains cas, un prestataire d'une pension d'invalidité peut être invalide même s'il travaille, si ce travail n'est pas véritablement rémunérateur. La décision de la division générale ne considérait pas si le travail du demandeur, concierge à temps partiel, était véritablement rémunérateur. Il pourrait s’agir d’une erreur de droit. Donc, ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] La permission d’en appeler est accordée au demandeur au motif qu’il a présenté un moyen d’appel qui correspond à ce qui est prévu à l’article 58 de la Loi et qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[12] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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