Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Il s’agit d’une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel que j’ai rendue le 23 avril 2014. Un de mes collègues a tenu une audience en personne le 17 avril 2014; après s’être vu soumettre la preuve et avoir entendu les observations, il a déterminé que la demanderesse ne souffrait pas d’une invalidité sévère telle que définie dans le Régime de pensions du Canada au moment de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2009. La demanderesse indique qu’elle a reçu la décision de mon collègue le 23 avril 2014. Son nouvel avocat a soumis une demande d’annulation ou de modification auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 29 décembre 2015. Pour que sa demande d’annulation ou de modification soit accueillie, la demanderesse doit satisfaire aux dispositions de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

Question en litige

[2] La demanderesse s’est-elle conformée aux dispositions de l’article 66 de la LMEDS ?

Observations

[3] L’avocat de la demanderesse soutient que, puisque la décision de la division d’appel rendue le 23 avril 2014 ne fait aucune mention de six évaluations, l’avocat précédent de la demanderesse avait dû négliger de les présenter au Tribunal de la sécurité sociale. En voici un aperçu :

  1. Sommaire d’hospitalisation du Drake Medox Active Rehabilitation, daté le 29 juin 2007 (4 pages);
  2. Rapport de consultation du Royal Inland Hospital, daté le 28 juillet 2008 (2 pages);
  3. Évaluation pour la gestion de la douleur de Salmon Arm Medical, datée le 6 juillet 2011 (2 pages);
  4. Évaluation orthopédique par le Dr Kenneth C. Hill, datée le 25 juillet 2011 (8 pages);
  5. Évaluation pour la gestion de la douleur de Salmon Arm Medical, daté le 28 septembre 2011 (1 page).

[4] L’intimé n’a déposé aucune observation écrite relativement à la demande d’annulation ou de modification.

Droit applicable

[5] L’article 66 de la LMEDSest ainsi libellé :

Modification de la décision

  1. 66(1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
  2. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  3. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.
  4. (2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
  5. (3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.
  6. (4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue. (Souligné par mes soins.)

Analyse

[6] La demanderesse indique qu’elle a reçu la décision de la division d’appel le 23 avril 2014. Elle n’a déposé une demande d’annulation ou de modification que le 29 décembre 2015, soit approximativement 20 mois après qu’elle eut reçu la décision de la division d’appel.

[7] Le paragraphe 66(2) de la LMEDS exige que la demande d’annulation ou de modification d’une décision soit présentée au plus tard un an après la date où le demandeur reçoit communication de la décision. Dans cette affaire, la demande d’annulation ou de modification a été déposée plus de huit mois en retard par la demanderesse.

[8] L’article 66 de la LMEDS ne confère pas à la division d’appel de compétence ou de pouvoir pour proroger le délai pour déposer une demande d’annulation ou de modification. La LMEDS est formelle : toute demande d’annulation ou de modification doit être déposée moins d’un an plus tard. Pour ce seul motif, je n’ai pas d’autre choix que de rejeter cette demande d’annulation ou de modification.

[9] Même si la demanderesse n’avait pas accusé de retard dans sa demande d’annulation ou de modification, j’aurais dû être convaincue que les faits nouveaux essentiels présentés n’auraient pu être connus à l’époque de l’audition malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Ce qui aurait signifié de déterminer si :

  1. s’il y a un fait nouveau essentiel, c’est-à-dire si on doit raisonnablement s’attendre à ce que la preuve influence le résultat de l’audition précédente (le critère du [traduction] « caractère substantiel »);
  2. et si ce fait nouveau n’aurait pu être connu à l’époque de l’audition initiale malgré l’exercice d’une diligence raisonnable (le critère du [traduction] « caractère connu »)

[10] La demanderesse n’a pas expliqué en quoi de l’un ou de l’autre des faits « nouveaux » ou des opinions exprimées dans les rapports médicaux que j’ai cités plus haut au paragraphe [3] répond au critère du caractère substantiel ou du caractère connu.

[11] Il est clair toutefois que la demanderesse n’aurait pas pu répondre au critère du [traduction] « caractère connu » de la preuve énoncé dans l’alinéa 66(1)b) de la LMEDS, puisque, non seulement les " faits nouveaux " existaient-ils déjà, mais la demanderesse les avait en sa possession. L’avocat de la demanderesse indique que les évaluations médicales avaient d’abord été mises à la disposition du Tribunal de la sécurité sociale, puis retournées à la demanderesse à la suite de l’audience en avril 2014.

Conclusion

[12] Puisque la demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel rendue le 23 avril 2014 ne répond pas aux critères en vertu de l’alinéa 66(1)b) et du paragraphe 66(2) de la LMEDS, elle est rejetée.

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