Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a déclaré qu’elle était invalide en raison de douleurs au cou et aux épaules au moment où elle a présenté sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada qui est le problème en litige dans cette affaire. L’intimé a rejeté la demande initiale et la demande de révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par vidéoconférence et a rejeté l’appel le 23 septembre 2015.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle a soutenu que son invalidité était grave et prolongée, et qu’elle a tenté de se trouver un autre emploi, mais qu’il n’y en avait pas dans la région où elle demeurait. De plus, elle n’était pas d’accord avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve qui lui a été présentée.

[3] Le Tribunal a demandé aux deux parties de présenter des observations qui traitent des moyens d’appel que peut examiner la division d’appel du Tribunal. La demanderesse a déposé des observations supplémentaires qui repéraient les moyens d’appel qu’elle avait déjà présentés.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation au sujet de la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[5] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. n o 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en compte pour accorder ou non la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Je dois, par conséquent, décider si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi, et si ce moyen pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse a d’abord soutenu que la division générale avait accordé davantage d’importance aux éléments de preuve de l’infirmière autorisée qu’à ceux du neurologue qui a traité la demanderesse, et que l’on aurait dû conclure que le neurologue était une source plus crédible. En présentant cet argument, elle demande essentiellement au Tribunal d’examiner et de soupeser de nouveau la preuve dont disposait la division générale. Cette fonction appartient au juge des faits, en l’occurrence la division générale. Le tribunal qui doit décider s’il accorde ou non la permission d’en appeler ne peut substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré les conclusions de fait – Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Par conséquent, je conclus que cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[8] La demanderesse a aussi affirmé qu’elle a tenté de se trouver un autre emploi, mais qu’il n’y en avait pas d’adapté à ses contraintes physiques dans la région où elle réside. Elle a fait mention d’une liste de possibilités d’emploi qu’elle avait fournie à la division générale. Là encore, il incombe à la division générale de recevoir la preuve des deux parties, de la soupeser et de parvenir à une décision. La Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Rice, 2002 CAF 47, a déclaré que des facteurs socio-économiques comme les conditions du marché du travail ne sont pas pertinents dans une décision visant à déterminer si une personne est invalide. L’accent devrait être mis sur la capacité de la demanderesse d’exercer un emploi véritablement rémunérateur compte tenu de sa situation personnelle, et non pas selon la question de savoir si des emplois sont véritablement disponibles sur le marché du travail. La division générale n’a donc pas commis d’erreur en ne tenant pas compte du manque de disponibilité d’emploi pour la demanderesse. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[9] La demande est rejetée parce que la demanderesse n’a pas présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58(1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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