Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 10 septembre 2015. La division générale avait tenu une audience en personne le 15 avril 2015 et, après avoir entendu le témoignage et examiné les observations, avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en application du Régime de pensions du Canada parce qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité «  grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembre 1997. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 24 octobre 2015. La demanderesse a présenté des renseignements supplémentaires. Pour accorder cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada le 24 octobre 2012. Elle a soutenu que la décision comportait beaucoup d’erreurs et d’omissions, même si elle n’en a cerné aucune dans la demande de permission d’en appeler.

[4] Les 6 novembre et 3 décembre 2015, le Tribunal de la sécurité sociale a écrit à la demanderesse pour l’informer que sa demande de permission d’en appeler était incomplètement et qu’elle devait expliquer les moyens d’appel.

[5] La demanderesse a répondu aux deux lettres et a présenté les observations détaillées suivantes :

  1. Dans le courriel du 23 novembre 2015, bien qu’elle ait souligné certains symptômes et des consultations médicales antérieures, la demanderesse n’a pas indiqué avec détail les erreurs que la division générale pourrait avoir commises dans sa décision.
  2. Dans le courriel du 24 novembre 2015, la demanderesse a produit des copies de divers reçus (par exemple, un reçu d’ordonnance daté du 20 septembre 2004 pour 10 mg d’amitriptyline.
  3. Dans le courriel du 30 novembre 2015, la demanderesse a passé en revue ses multiples symptômes, ce qui comprend le début précoce de symptômes de la fibromyalgie, et a fourni des antécédents médicaux et des photographies.
  4. Dans le courriel du 5 décembre 2015, la demanderesse a décrit certaines interventions médicales qu’elle a subies. Elle a également demandé une prorogation du délai afin de passer en revue ses dossiers médicaux datant de 1989 à 2015 d’un de ses médecins.
  5. Dans la télécopie du 8 décembre 2015, qui comprend 60 pages d’observations écrites à la main en grande partie, la demanderesse a décrit ses problèmes de santé et ses efforts déployés pour trouver un emploi. La demanderesse a également abordé certains éléments de preuve se trouvant dans la décision de la division générale en donnant des réponses ou des renseignements contextuels supplémentaires.
  6. Dans le courriel du 18 décembre 2015, la demanderesse a fourni une description détaillée de ses problèmes de santé antérieurs et de ses problèmes actuels. She also noted that she has a witness letter. Elle a également souligné qu’elle n’a pas réussi à obtenir les documents d’un de ses médecins pour l’instant. La demanderesse soutient que la division générale n’a pas tenu compte de ses antécédents en matière d’éducation et d’emploi lorsqu’elle a évalué la gravité de son invalidité, qu’elle n’a pas précisément énoncé la preuve et qu’elle a limité la preuve concernant son expérience professionnelle et son expérience de bénévolat.
  7. Dans la lettre présentée le 7 janvier 2016 auprès du Tribunal de la sécurité sociale, qui consistait en 68 pages d’observations écrites à la main, une grande partie de ces observations étaient identiques à la télécopie du 8 décembre 2015. Il y a également une déclaration tapée et écrite à la main qui, selon la demanderesse, a été produite sous serment. La demanderesse a fourni un historique détaillé.

[6] Dans ses observations du 8 décembre 2015 et du 7 janvier 2016, la demanderesse soutient que les erreurs suivantes ont été commises ou que les problèmes suivants sont survenus :

  1. Le processus était inéquitable, car elle n’a pas eu suffisamment de temps pour fournir une version actualisée des renseignements ou obtenir d’autres documents.
  2. Le processus était inéquitable étant donné qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour témoigner à l’audience devant la division générale en raison de son état de santé.
  3. La lettre datée du 11 septembre 2015 envoyée par le Tribunal de sécurité sociale qui comprenait une copie de la décision de la division générale n’était pas signée, tout comme la décision également.
  4. Les conclusions tirées par la division générale ne concordent pas avec ses documents et ses souvenirs.
  5. Elle voulait appeler des personnes, y compris des experts en médecine, à témoigner à l’audience devant la division générale, mais aucune d’entre elles n’a assisté à l’audience.
  6. Le Tribunal de la sécurité sociale n’a offert aucun financement afin qu’elle puisse obtenir ses dossiers médicaux.
  7. Une audience en personne n’était pas le mode d’audience le plus efficace, car elle aurait préféré des [traduction] « échanges de lettres ».
  8. Elle n’a pas reçu une copie du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, ce qui lui aurait permis de comprendre les exigences qu’elle devait satisfaire pour être admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada.
  9. Au paragraphe 26 de la décision, la division générale a déclaré qu’il n’y avait aucun renseignement médical au dossier pour la période entre le 16 décembre 2011 et le 2 décembre 2014. La demanderesse a déclaré qu’il lui a été conseillé d’obtenir des renseignements datant seulement de [traduction] « 1995 ou avant ». Elle a offert d’obtenir de plus amples renseignements.
  10. Au paragraphe 28 de la décision, la division générale a souligné que la demanderesse travaillait à temps partiel. La demanderesse a confirmé qu’elle a travaillé en grande partie à temps partiel au cours de sa vie, mais elle explique qu’elle a eu des limitations. Elle a précisé qu’elle n’est maintenant pas en mesure de mettre ses compétences à niveau en prenant des cours d’informatique, car elle éprouve des difficultés financières.
  11. Au paragraphe 31 de la décision, la division générale a conclu que l’invalidité de la demanderesse n’était pas grave au point de l’empêcher d’exercer un travail adapté à ses problèmes de santé et à ses capacités. La demanderesse soutient qu’il n’existe aucun travail qui est suffisamment souple pour s’adapter à ses besoins.
  12. Au paragraphe 33 de la décision, la division générale a énuméré certaines invalidités de la demanderesse. La division générale n’a pas mentionné ses problèmes aux sinus, ses problèmes de vision et ses autres problèmes de mobilités.
  13. Au paragraphe 34 de la décision, la division générale a énuméré certains emplois de la demanderesse. Celle-ci nie avoir été conductrice d’autobus et déclare avoir conduit une fourgonnette de travail avec ou sans enfants à bord moins de cinq fois, à sa connaissance. La demanderesse soutient que la division générale a été déraisonnable en concluant qu’elle avait des compétences professionnelles transférables en raison de ses invalidités et de ses limitations. Elle nie avoir déjà occupé un emploi véritablement rémunérateur sans un employeur bienveillant.
  14. Au paragraphe 37 de la décision, la division générale a conclu que la demanderesse est en mesure de patiner vers l’avant de 10 à 30 minutes. La demanderesse soutient qu’elle ne pense pas qu’il est sécuritaire pour elle de patiner et qu’elle n’a même plus les ressources financières pour patiner depuis les trois dernières années.
  15. Au paragraphe 38 de la décision, la division générale a conclu que la demanderesse n’a pas établi qu’elle souffre d’une invalidité grave qui la rend incapable d’occuper régulièrement toute forme d’emploi véritablement rémunérateur. La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion, car elle souffre d’une anormalité récurrente aux articulations, aux muscles et aux os ainsi que d’irrégularités aux dents, aux sinus et aux yeux, et qu’elle ne se sent pas assez bien pour travailler régulièrement, et ce même à temps partiel. Elle mentionne qu’elle a toujours besoin d’aide pour tenter de conserver ou d’obtenir des prestations d’assurance-emploi.
  16. La division générale n’a pas tenu compte de ses antécédents en matière d’éducation et d’emploi lorsqu’elle a évalué la gravité de son invalidité, qu’elle n’a pas précisément énoncé la preuve et qu’elle a limité la preuve concernant son expérience professionnelle et son expérience de bénévolat.

[7] Le défendeur n’a pas déposé d’observations écrites relativement à cette demande de permission d’en appeler.

Analyse

[8] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant que je puisse accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

[10] J’examinerai chacun des moyens d’appel de la demanderesse.

(a) Équité du processus – présentation des documents

[11] La demanderesse soutient que le processus des appels relatifs à l’invalidité est inéquitable, car elle n’a pas eu suffisamment de temps pour présenter une version actualisée des renseignements ou obtenir des dossiers médicaux.

[12] La demanderesse a présenté une demande d’en appeler auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision le 7 avril 2011 et a disposé d’environ quatre ans pour obtenir des dossiers médicaux avant que l’audience soit instruite devant la division générale.

[13] La demanderesse a présenté un certain nombre de dossiers médicaux et d’autres documents auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En effet, le dossier présenté auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision comptait plus de 500 pages. Bien qu’une partie comprenne des documents relatifs à la demande et la correspondance, une grande partie du dossier était constitué de documents médicaux.

[14] Le 21 mai 2013, le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé une lettre à la demanderesse afin de l’informer que le Tribunal de la sécurité sociale avait remplacé le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision et que le dossier de celle-ci avait été transféré au Tribunal de la sécurité sociale. La lettre invitait la demanderesse à envoyer tout renseignement ou observation supplémentaires qu’elle pourrait avoir d’ici le 31 mars 2014. La demanderesse a présenté des dossiers et des observations supplémentaires au cours des dates suivantes :

  • Le 20 décembre 2013 (GT4)
  • Le 9 janvier 2014 (GT3)
  • Le 21 mars 2014 (GT11)
  • Le 24 mars 2014 (GT12)
  • Le 26 mars 2014 (GT13 et GT14)
  • Le 28 mars 2014 (GT7, GT8, GT9 et GT10). Dans le document désigné GT7-1, la demanderesse a même écrit qu’elle était [traduction] « reconnaissante que le temps accordé respectera les délais […] ».

[15] Le 1er avril 2014, le Tribunal de la sécurité sociale a écrit à la demanderesse pour l’informer que les parties à l’appel étaient autorisées à continuer de présenter de nouveaux documents et observations jusqu’à ce qu’elles soient avisées qu’aucun autre document ne sera accepté à partir d’une certaine date, à la discrétion de la division générale.

[16] La demanderesse a continué de présenter des documents et des observations :

  • Le 4 avril 2014 (GT16)
  • Le 9 avril 2014 (GT6)
  • Le 10 juin 2014 (GT18)
  • Le 16 juin 2014 (GT19)

[17] Le 6 octobre 2014, le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé aux parties un avis d’audience afin de les informer qu’une audience avait été mise au rôle pour le 15 janvier 2015. Le Tribunal de la sécurité sociale a également informé les parties qu’elles avaient jusqu’au 17 novembre 2014 pour présenter d’autres documents ou observations et jusqu’au 16 décembre 2014 pour déposer des réponses, et que si des documents sont déposés en retard, ils seront seulement pris en considération à la discrétion de la division générale.

[18] La demanderesse a continué de présenter des documents et des observations supplémentaires :

  • Le 23 octobre 2014 (GT21 et GT22)
  • Le 24 novembre 2014 (GT25). Elle a déclaré qu’elle demandait et recevait encore des dossiers médicaux et qu’elle recevait de l’aide à cet égard.
  • Le 7 décembre 2014 (GT26) – Elle a mentionné qu’elle a perdu un membre de sa famille, qu’elle a besoin d’un délai supplémentaire pour passer en revue ces documents et qu’elle a de nouveaux documents à envoyer.

[19] Selon le dossier d’audience, la demanderesse a communiqué avec le Tribunal de la sécurité sociale et elle a demandé un ajournement de l’audience jusqu’au printemps ou à l’été de 2005. La demanderesse a été avisée qu’elle devrait présenter une demande écrite et établir les motifs justifiant la demande d’un ajournement.

[20] Le 17 décembre 2014, la demanderesse a présenté une demande écrite afin d’ajourner l’audience jusqu’au printemps 2015 au motif qu’elle avait besoin de plus de temps pour se préparer et que son représentant serait absent. Elle espérait également pouvoir présenter des dossiers médicaux supplémentaires. De plus, elle a mentionné qu’elle avait vécu deux tragédies dans sa famille.

[21] La demanderesse a présenté des dossiers et des observations supplémentaires le 29 décembre 2014 (GT28).

[22] Le 7 janvier 2015, le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé une lettre aux parties pour les informer que la division générale avait accordé la demande d’ajournement présentée par la demanderesse au motif que celle-ci avait vécu deux tragédies dans sa famille. L’audience a été remise au 15 septembre 2015. Le Tribunal de la sécurité sociale a confirmé que les parties avaient jusqu’au 17 novembre 2014 pour présenter d’autres documents ou observations et jusqu’au 16 novembre 2014 pour donner suite aux documents, et que, si des documents étaient présentés en retard, mais avant que la décision soit communiquée, la division générale pourrait en tenir compte à sa discrétion.

[23] La lettre du 7 janvier 2015 fait également état que la demanderesse pourrait demander un autre ajournement de l’audience si elle pouvait établir qu’il existait des circonstances exceptionnelles qui le justifiaient.

[24] La demanderesse a continué de présenter des documents et des observations supplémentaires :

  • Le 7 janvier 2015 (GT29)
  • Le 10 janvier 2015 (GT30). La demanderesse a écrit qu’elle n’abandonnait pas encore pour obtenir de vieux dossiers médicaux et qu’elle se réservait le droit de continuer d’ajouter des renseignements médicaux pertinents.
  • Le 11 mars 2015 (GT33). La demanderesse a confirmé qu’elle se préparait en vue de l’audience et elle a mentionné qu’elle a demandé de l’aide relativement à une boîte de dossiers.

[25] Le Tribunal de la sécurité sociale a communiqué avec la demanderesse par téléphone le 8 avril 2015 afin de lui rappeler la tenue de l’audience. Le 9 avril 2015, la demanderesse a communiqué avec le Tribunal de la sécurité sociale et elle a confirmé qu’elle assisterait à l’audience.

[26] L’audience devant la division générale a eu lieu le 15 avril 2015. À la suite de l’audience, la demanderesse a présenté un courriel de deux pages dans lequel elle a fourni des renseignements supplémentaires. La division générale n’a pas tenu compte de ce courriel.

[27] La demanderesse n’a pas cherché à obtenir d’autres ajournements après qu’il lui en a été accordé un au début de janvier 2015. Elle a eu depuis au moins le 7 avril 2011, date à laquelle elle a présenté un appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision et jusqu’au 17 novembre 2014 pour obtenir et présenter des dossiers, et possiblement jusqu’au 15 avril 2015, mais des dossiers présentés après le 17 novembre 2014 auraient pu être pris en considération, à la discrétion de la division générale. Selon un examen de l’historique de l’instance, la demanderesse s’est prévalue de la possibilité de déposer des dossiers et des observations. En effet, elle a déposé des dossiers à ni plus ni moins de 22 occasions différentes entre le 7 avril 2011 et mars 2015. Étant donné le long historique de l’appel et les multiples présentations de documents, on ne peut pas dire que la division générale n’a pas offert à la demanderesse l’occasion de produire des dossiers. Je ne suis pas convaincue que ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(b) Équité du processus – incapacité de la demanderesse

[28] La demanderesse soutient que l’audience était inéquitable étant donné qu’elle n’était pas capable de témoigner à l’audience devant la division générale. C’est la première fois que cette allégation est soulevée. Outre le fait que cette allégation aurait dû être soulevée dès que possible, que ce soit avant ou pendant l’audience, il n’y a aucune preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle la demanderesse n’était pas capable de témoigner. De toute façon, la demande était représentée à l’audience. S’il y avait eu des problèmes concernant la capacité de la demanderesse, cela aurait à tout le moins été évident pour le représentant de la demanderesse, et une demande d’ajournement aurait sûrement été présentée immédiatement. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(c) Décision et correspondance non signées

[29] La demanderesse laisse entendre que la décision et la lettre du Tribunal de la sécurité sociale qui accompagnait la décision de la division générale sont nulles étant donné que ni l’une ni l’autre n’était signée. Ces allégations ne se rattachent pas à tout moyen d’appel énuméré au paragraphe 58(1) de la LMEDS, car elles ne laissent pas entendre que la division générale a commis une erreur. De toute façon, je ne connais aucun pouvoir qui permet d’invalider une décision (ou une lettre du Tribunal de la sécurité sociale) si elle n’est pas signée. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(d) Conclusions de la division générale

[30] La demanderesse soutient que les conclusions tirées par la division générale ne concordent pas avec ses dossiers et ses souvenirs. La demanderesse n’a pas identifié les conclusions tirées par la division générale qui pourraient avoir été fondées sur des conclusions de fait erronées et elle n’a pas mentionné la preuve ou les documents que la division générale pourrait ne pas avoir pris adéquatement en considération. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(e) Témoins

[31] La demanderesse mentionne qu’elle voulait appeler des personnes, y compris des experts en médecine, à témoigner à l’audience devant la division générale, mais aucune d’entre elles n’a assisté à l’audience. Cela ne se rattache à aucun moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Par conséquent, cette allégation ne peut pas être imputée à la division générale. Il incombait à la demanderesse d’assurer la présence de ses témoins. La division générale n’avait pas le devoir ou l’obligation d’assurer la présence des témoins de la demanderesse à l’audience. Si la demanderesse avait signalé à la division générale que des témoins importants n’avaient pas pu assister à l’audience, la division générale aurait pu déterminer la procédure appropriée quant à l’instruction de l’appel. Toutefois, la question de la présence des témoins ne semble pas avoir été soulevée. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(f) Financement concernant les dossiers médicaux

[32] La demanderesse soutient que le Tribunal de la sécurité sociale aurait dû lui offrir du financement afin qu’elle obtienne ses dossiers médicaux. Malgré le fait qu’aucun pouvoir n’est accordé à cet égard, ce moyen ne se rattache pas à un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Je ne suis pas convaincu qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(g) Mode d’audience

[33] La demanderesse soutient qu’une audience en personne était un mode d’audience moins efficace et que des [traduction] « échanges de lettre » (c.-à-d., questions et réponses) auraient été préférables dans les circonstances de son cas. La demanderesse n’explique pas la façon dont elle aurait pu se voir refuser la justice naturelle ou la possibilité de présenter équitable son cas, ou la façon dont un préjudice aurait pu être causé. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que ce moyen se rattache à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(h) Copies des dispositions législatives

[34] La demanderesse prétend que le processus était inéquitable étant donné qu’elle n’a pas reçu une copie du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de la LMEDS ou de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, qui lui auraient permis de comprendre les exigences auxquelles elle devait satisfaire pour être admissible à la pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. La demanderesse fait probablement référence au Régime de pensions du Canada étant donné qu’il énonce les exigences d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Néanmoins, rien n’oblige le Tribunal de la sécurité sociale ou la division générale de fournir des copies des dispositions législatives, mais le Tribunal de la sécurité sociale comprend sur son site Web des liens vers des lois et des règlements, y compris le Régime de pensions du Canada, à l’adresse http://www1.canada.ca/fr/tss/drl/loisregs.html. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(i) Conseil concernant la production de dossiers médicaux

[35] Au paragraphe 26 de la décision, la division générale a déclaré qu’il n’y avait aucun renseignement médical au dossier pour la période entre le 16 décembre 2011 et le 2 décembre 2014. La demanderesse soutient qu’il lui a été conseillé d’obtenir des renseignements datant seulement de [traduction] « 1995 ou avant » et elle a offert de plus amples renseignements.

[36] Tous les renseignements importants auraient dû être présentés à la division générale. Si le Tribunal de la sécurité sociale ou la division générale avait amené la demanderesse à croire qu’elle devrait fournir des renseignements médicaux seulement pour la période précédant 1996, cela entraînerait un manquement aux principes de justice naturelle, mais, comme la demanderesse n’a présenté aucune preuve et que je ne constate aucune preuve d’un conseil qui aurait pu être formulé par le Tribunal de la sécurité sociale ou la division générale, je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès. Quoi qu’il en soit, bien que la demanderesse prétende qu’il lui a été conseillé de fournir des renseignements médicaux seulement pour la période précédant 1996, la décision de la division générale laisse entendre que la seule preuve médicale dont elle dispose a été produite à partir de la moitié de 2004. Il ne semble y avoir aucune preuve médicale documentaire pour une période précédant 2004.

[37] Je m’empresse de souligner que l’autre partie à l’instance avait présenté des observations pour l’audience devant la division générale et que, dès le 15 janvier 2015, elle a mentionné que la demanderesse devrait prouver qu’elle [traduction] « était invalide à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, soit décembre 1997, ou avant, et de manière permanente à partir de ce moment-là ». Cela aurait dû prévenir la demanderesse qu’elle devrait miser sur l’obtention de dossiers médicaux en vue d’appuyer son allégation selon laquelle elle était invalide non seulement en décembre 1997 et avant cette période, mais de manière permanente à partir de ce moment-là. Autrement dit, il n’aurait pas été suffisant qu’elle prouve la gravité de son invalidité à sa période minimale d’admissibilité seulement, car elle aurait dû établir qu’elle est gravement invalide depuis cette période. Pour cela, il aurait fallu qu’elle obtienne des dossiers produits après 2007 également.

(j) Paragraphes 28, 31, 33, 34, 37 et 38 de la décision de la division générale

[38] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur dans certaines conclusions, comme celle de savoir si son invalidité est grave ou celle de savoir si elle est devenue régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[39] Le paragraphe 28 faisait partie du résumé de la preuve présentée devant la division générale. Celle-ci a résumé l’expérience de la demanderesse en matière d’éducation et d’emploi et elle a souligné que la demanderesse travaillait à temps partiel. La demanderesse ne conteste pas ce résumé, mais elle précise que, même si elle travaillait à temps partiel, elle avait plusieurs limitations et restrictions. Cela ne laisse pas entendre que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée.

[40] Le paragraphe 31 représente les observations du défendeur, et non les conclusions en soi qui auraient pu être tirées par la division générale, et ce même si la division générale a finalement accepté les observations.

[41] Au paragraphe 33 de la décision, la division générale a énuméré certaines invalidités de la demanderesse. Celle-ci soutient que la division générale a commis une erreur étant donné qu’elle n’a pas mentionné ses problèmes aux sinus, ses problèmes de vision et ses autres problèmes de mobilité. La demanderesse laisserait entendre que la division générale n’a pas tenu compte de ces problèmes médicaux lorsqu’elle a déterminé si elle était gravement invalide. Cependant, elle ne laisse pas entendre que ces autres problèmes médicaux sont invalidants en soi ou autrement, ou la façon dont la prise en considération de ces autres problèmes médicaux ont des répercussions sur sa capacité générale. Selon la preuve énoncée par la division générale, il ne semble pas que ces autres problèmes médicaux étaient si graves qu’ils auraient nécessairement mérité d’être considérés comme un élément important.

[42] D’ailleurs, la Cour suprême du Canada a établi qu’un décideur n’a pas à présenter des motifs exhaustifs portant sur toutes les questions qui lui ont été soumises. Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve et Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3. R.C.S. 708. 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a souligné ce qui suit :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, Local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association et al., 1973 CanLII 191 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).

[43] Je souligne également les propos que le juge Stratas a tenus à ce sujet dans l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 FCA 165 (CanLII) :

[…] les juges de première instance n’essaient pas de rédiger une encyclopédie où les plus petits détails factuels seraient consignés, et ils ne le peuvent d’ailleurs pas. Ils examinent minutieusement des masses de renseignements et en font la synthèse, en séparant le bon grain de l’ivraie, et en ne formulant finalement que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justifications.

[44] Au paragraphe 34 de la décision, la division générale a énuméré certains emplois de la demanderesse. Celle-ci nie avoir été conductrice d’autobus et déclare avoir conduit une fourgonnette de travail avec ou sans enfants à bord moins de cinq fois, à sa connaissance. Selon la preuve présentée devant la division générale, lorsqu’elle travaillait pour Renfrew Boys and Girls Club, la demanderesse a obtenu son permis pour conduire un autobus pour personnes handicapées. Il semble que la division générale laisse entre que, étant donné que la demanderesse a fait l’effort d’obtenir le permis pour conduire un autobus pour personnes handicapées, elle doit avoir conduit ce véhicule pendant au moins une certaine période de temps. La division générale n’a pas mentionné la mesure dans laquelle la demanderesse aurait pu conduire l’autobus pour personnes handicapées, ce qui ne semblait pas particulièrement pertinent, car la division générale semblait particulièrement intéressée seulement par le fait que la demanderesse était qualifiée pour conduire un autobus, ce qui a amélioré la transférabilité de ses compétences.

[45] Au paragraphe 37, la division générale a conclu que la demanderesse était en mesure de patiner vers l’avant de 10 à 30 minutes sans inconfort. La demanderesse nie avoir été capable de patiner au cours des trois dernières années en raison de difficultés financières. Elle déclare également qu’elle croit qu’il n’est pas sécuritaire pour elle de patiner. La division générale s’est fondée sur le questionnaire que la demanderesse avait rempli avec sa demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. À la page GT1-56 du dossier d’audience, la demanderesse a déclaré qu’elle était capable de patiner vers l’avant de 10 à 30 minutes sans inconfort. Par conséquent, il y avait un fondement probatoire sur lequel la division générale a pu conclure que la demanderesse était capable de patiner de 10 à 30 minutes sans inconfort, et ce même si sa capacité de patiner pourrait avoir changé depuis que la demanderesse a rempli le questionnaire. De toute façon, la division générale mettait l’accent sur l’état de la demanderesse durant la période minimale d’admissibilité.

[46] La demanderesse soutient que la division générale a été déraisonnable en concluant qu’elle avait des compétences professionnelles transférables en raison de ses invalidités et de ses limitations. Elle nie avoir déjà occupé un emploi véritablement rémunérateur sans un employeur bienveillant. Elle soutient également que la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle ne souffre pas d’une invalidité grave qui fait qu’elle ne peut détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion, car elle souffre d’une anormalité récurrente aux articulations, aux muscles et aux os ainsi que d’irrégularités aux dents, aux sinus et aux yeux, et qu’elle ne se sent pas assez bien pour travailler régulièrement, et ce même à temps partiel. Elle mentionne qu’elle a toujours besoin d’aide pour tenter de conserver ou d’obtenir des prestations d’assurance-emploi.

[47] Il semble que la demanderesse demande une réévaluation des faits et une nouvelle appréciation de la preuve. Comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si l’autorisation d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Ni la permission ni l’appel n’autorise à intenter de nouveau un recours en justice. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur le moyen que la division générale a commis une erreur dans ses conclusions.

(k) Antécédents en matière d’éducation et d’emploi

[48] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas tenu compte de ses antécédents en matière d’éducation et d’emploi lorsqu’elle a évalué la gravité de son invalidité, qu’elle n’a pas précisément énoncé la preuve et qu’elle a limité la preuve concernant son expérience professionnelle et son expérience de bénévolat.

[49] Au paragraphe 34 de la décision, la division générale a mentionné que, pour évaluer si l’invalidité d’une personne est grave, elle doit tenir compte de facteurs comme le niveau de scolarité et les antécédents professionnels. La division générale est donc allée de l’avant en tenant compte de ces facteurs. Elle a statué ce qui suit :

[traduction]
La demanderesse était âgée de 47 ans au moment de la demande et elle avait une douzième année ainsi qu’un diplôme pour un programme d’études supérieures de deux ans en travail social. Son expérience professionnelle comprend un emploi à titre de caissière, aide-soignante pour les jeunes, designer graphique et artistique, conductrice d’autobus et livreuse.

[50] Il est donc impossible d’affirmer que la division générale n’a pas tenu compte des antécédents de la demanderesse en matière d’éducation et d’emploi.

[51] Comme il a été mentionné précédemment, un décideur n’est pas tenu d’intégrer toute la preuve dont il est saisi dans sa décision. Il examine minutieusement des masses de renseignements et en fait la synthèse. La demanderesse n’a pas fait référence à une partie du dossier de preuve dont la division générale était saisie afin d’appuyer son allégation selon laquelle la division générale n’a pas précisément énoncé la preuve. Une affirmation en soi ne suffit pas à me convaincre qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

Faits nouveaux

[52] La demanderesse semble avoir soulevé un certain nombre de faits nouveaux concernant ses antécédents médicaux et son traitement dont la division générale n’était peut-être pas saisie. Elle laisse également entendre qu’elle pourrait déposer d’autres dossiers médicaux si elle est capable d’assurer leur production par divers médecins.

[53] Tout fait nouveau présenté à l’appui d’une demande de permission d’en appeler doit se rapporter aux moyens d’appel. Si la demanderesse demande à ce que je prenne en considération tout fait additionnel, réentende la preuve et réévalue la demande en sa faveur, il s’agit de quelque chose qu’il m’est impossible de faire à cette étape, en raison des limitations qu’impose le paragraphe 58(1) de la LMEDS. Ni la demande de permission ni l’appel ne donne la possibilité de réévaluer ou d’examiner à nouveau la demande en vue de déterminer si la demanderesse est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[54] Dans la décision Tracey, la Cour fédérale a conclu qu’il n’y a aucune obligation de tenir compte de tout nouvel élément de preuve. À ce sujet, le juge Roussel s’est ainsi exprimé :

[traduction]
Toutefois, selon la loi actuellement en vigueur, la production de nouveaux éléments de preuve n’est plus un motif d’appel indépendant Belo-Alves c. Canada (Procureur général), (2014) CF 1100, paragraphe 108.

[55] Si la demanderesse a produit ces nouveaux faits et propose de déposer des dossiers supplémentaires dans l’intention de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit maintenant se conformer aux exigences stipulées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et en outre déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. L’article 66 de la LMEDS établit des exigences et des délais stricts pour l’annulation ou la modification d’une décision. Le paragraphe 66(2) de la LMEDS exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où la partie reçoit communication de la décision, tandis que l’alinéa 66(1)b) exige que le demandeur démontre que les faits nouveaux sont des faits essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Selon le paragraphe 66(4) de la LMEDS, dans cette affaire, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en fonction de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire, et il s’agissait dans ce cas de la division générale.

[56] En résumé, les faits nouveaux tels que présentés par la demanderesse n’ont donné lieu à aucun moyen d’appel ni ne recoupent aucun moyen de ce genre, et je ne suis donc pas en mesure d’en tenir compte aux fins d’une demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[57] Compte tenu des considérations qui précèdent, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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