Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Sur c

Décision

[1] La demande de prorogation du délai pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler est accordée.

[2] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée.

Introduction

[3] Dans une décision rendue le 2 septembre 2015, la division générale du Tribunal a jugé que le demandeur n’avait pas une invalidité « grave et prolongée » au sens de l’alinéa 42(2)a) du RPC. Par conséquent, elle ne fut pas qualifiée pour recevoir une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse désire faire appel de la décision de la division générale.

Motifs de la demande

[4] La demanderesse soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs qui constituent un manquement au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Les erreurs incluent un manquement à la justice naturelle commis lorsque la division générale a rendu sa décision avant la date d'échéance pour présenter des observations. La demanderesse a également affirmé que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question préliminaire

[5] La demande a été déposée tardivement.  La demanderesse a précisé qu’elle avait reçu la décision de la division générale le 15 septembre 2015, tandis que le Tribunal a reçu la demande le 4 janvier 2016 (AD1-3). Ce qui constitue près de 21 jours après le délai de 90 jours prévu à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le MEDS. Le représentant de la demanderesse a demandé à ce que la division d’appel accorde une prorogation du délai de dépôt de la demande sur la base que la demanderesse a continuellement démontré son intention de faire appel.  La représentante de la demanderesse a également indiqué que le fait d'accorder une prorogation du délai de dépôt d'une demande ne causerait aucun préjudice au défendeur et de plus, accorder la prorogation serait dans l’intérêt de la justice.

[6] La division d’appel doit déterminer si elle accepte la demande de prorogation du délai pour le dépôt de la demande.

[7] Pour déterminer si la demande de prorogation du délai de dépôt de l’appel devait être accordée ou non, la division d'appel a tenu compte des éléments suivants:

  1. l’intention de poursuivre l’appel était-elle constante;
  2. la cause est défendable;
  3. la demanderesse pouvait-elle raisonnablement expliquer le retard du dépôt de sa demande;
  4. le défendeur subirait-il un préjudice si le Tribunal décidait d’accorder une prorogation du délai pour le dépôt d’une demande d’appel;
  5. les faits de la présente affaire.

[8]  En ce faisant, la division d’appel s'est fondée sur les propos contenus dans les affaires Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 833, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Larkman 2012 CAF 204. On se réfère communément aux quatre premiers éléments comme aux facteurs Gattelaro. Ces derniers constituent une prorogation comme définie dans les affaires Hogervorst et Larkman, qui ont comme question principale le désir de s'assurer que justice est rendue entre les parties.

[9] La division d'appel a accordé la demande de prorogation du délai pour le dépôt de la demande de permission d'en appeler, pour les raisons qui suivent.

[10] Premièrement, la division d'appel est d’avis que la demanderesse a démontré de façon continue son intention de poursuivre l’appel. Par conséquent, la demande n'est pas extrêmement en retard. Deuxièmement, étant donné que l'appel en question n'en est encore qu'à un stade précoce du processus d'appel, l’octroi de la prorogation ne causerait qu’un préjudice négligeable au défendeur. De plus, et peut-être le point le plus important, la division d’appel a conclu que les circonstances soulevées dans le présent appel démontrent une justification solide pour accorder une prorogation du délai pour le dépôt de la demande. [8] Par conséquent, la division d'appel accorde une prorogation du délai applicable au dépôt de la demande.

Question en litige

[11] La question en litige consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[12] Pour interjeter appel devant la division d’appel, il faut d’abord demander la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du tribunal.Note de bas de page 1 La division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès pour accorder cette permission.Note de bas de page 2 Dans les arrêts Hogervorst et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[13] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel.  Ces moyens sont énoncés à l’article 58 de la Loi sur le MEDS, notamment, que la division générale a commis un manquement à la justice naturelle ou n’a pas agi de façon à exercer sa compétence; qu’elle a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 3

Analyse

[14] Pour être convaincue qu’un appel a une chance raisonnable de succès, la division d'appel doit d'abord déterminer, advenant qu'une audience ait lieu :

  1. qu'au moins l'un des moyens d'appel invoqués à l'appui de la demande se rattache à un moyen d'appel admissible;
  2. que l’appel aurait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

Pour les raisons énumérées ci-dessous, la division d'appel est convaincue que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

[15] Le représentant de la demanderesse plaide que la division générale a commis un manquement à la justice naturelle quand elle a rendu sa décision avant la date d'échéance pour le dépôt d'observations. Le représentant de la demanderesse a fait valoir les points suivants :

« le 19 août 2015, le représentant de la demanderesse a reçu une lettre datée 13 août 2015 (Onglet 1), dans laquelle le Tribunal de la sécurité sociale a déclaré “qu'une audience n’était pas nécessaire”, refusant tout droit à la demanderesse de fournir de la preuve par témoignage. Au lieu, le Tribunal a permis aux parties de déposer des documents ou observations supplémentaires jusqu'au 9 septembre 2015, et leur a donné jusqu'au 9 octobre 2015 pour répondre aux documents déposés pendant la période de dépôt. »

[16] En fait, la lettre du 13 août 2015, a informé les parties de l'intention de la division générale de rendre sa décision en se fondant sur les documents devant elle, et par la même occasion définissait certaines dates d'échéance pour que les parties puissent soit déposer leurs observations ou réponses aux observations. La lettre du 13 août 2015 semble avoir répété le contenu de la lettre datée du 11 août 2015 qui incluait le paragraphe suivant :

« Comme mentionné dans la lettre du Tribunal datée du 10 août 2015, les parties ont jusqu'au 9 septembre 2015 pour déposer des documents ou observations, et jusqu'au 9 octobre 2015 pour répondre aux documents déposés durant la période de dépôt. Les documents déposés après ces dates d'échéance seront fournis à l'autre partie, mais seront uniquement considérés à la discrétion du membre du Tribunal. Les documents déposés en retard seront exclus ou pris en considération par le membre du Tribunal lorsque viendra le moment de rendre sa décision, et les parties en seront informées soit par écrit ou à l’audience. »

[17] La division générale a rendu sa décision en refusant le droit au paiement de la pension d’invalidité le 2 septembre 2015.  Toutefois, ceci est survenu une semaine avant la date où la division générale a avisé les parties de la date à laquelle elles seraient autorisées à déposer des documents ou observations supplémentaires. Lorsqu'elle a rendu sa décision le 2 septembre 2015, la division générale a refusé aux parties la possibilité de déposer des observations supplémentaires. En réalité, le représentant de la demanderesse a déposé devant la division générale un document de 46 pages qui fut retourné par la division générale sans même être considéré.

[18] Puisque la division d'appel ne peut affirmer avec certitude que si la division générale avait considéré ces observations supplémentaires, sa décision aurait été différente, la division d'appel juge qu'en rendant sa décision avant que les dates limites pour déposer des documents ne viennent à échéance, elle a mis fin à toute possibilité d'examiner la preuve contenue dans les observations. En ce faisant, elle a privé la demanderesse de la possibilité de présenter son cas, tout en commettant un manquement à la justice naturelle.

[19] Dans ces circonstances, la division d'appel conclut que la demanderesse a soulevé une cause défendable. Par conséquent, la division d’appel accorde la permission d’en appeler.

Conclusion

[20] La demande est accordée.

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