Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La défenderesse a affirmé qu'elle était invalide à cause d'une maladie de Graves, d'une maladie mentale et de douleurs au dos lorsqu'elle a présenté une demande de pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. Le demandeur a rejeté sa demande lors de sa présentation initiale et après révision. La défenderesse a interjeté appel de la décision de réexamen à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par videoconférence et a accueilli l’appel le 1er octobre 2015. Le Tribunal a conclu que la défenderesse était invalide en octobre 2010 lorsqu'elle a cessé de travailler.

[2] Le 31 décembre 2015, le demandeur a demandé la permission d’appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Il ne contestait pas la conclusion de la division générale concernant l'état de santé de la défenderesse ou son effet sur la capacité de travailler de la défenderesse. Il a allégué que la division générale, dans sa décision, avait commis une erreur de droit en interprétant mal les dispositions du Régime de pension du Canada à l'égard du calcul proportionnel et en les appliquant mal.

[3] La défenderesse n’a pas présenté d’observations concernant la demande de permission d’appeler.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. n o 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit les activités du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’appeler d’une décision de la division générale soit accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Par conséquent, il me faut déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La décision de la division générale expose correctement les dispositions du Régime de pensions du Canada concernant les exigences en matière de cotisation pour être admissible à des prestations d'invalidité. En l'espèce, la défenderesse avait versé des cotisations valides pendant trois des six années, ce qui ne lui permettait pas de satisfaire aux exigences habituelles pour établir une période minimale d'admissibilité.

[7] Selon  l'article 19 du Régime de pension du Canada, lorsque les gains et cotisations d'un demandeur sont inférieurs à l'exemption de base de l'année, ces gains et cotisations peuvent être calculés au prorata si le demandeur est devenu invalide au cours de la période visée par le calcul proportionnel. La décision mentionnait à juste titre que la période minimale d'admissibilité de la défenderesse était le 31 janvier 2012 suivant une répartition proportionnelle de ses revenus de 2012. Le demandeur a soutenu que la division générale avait erré. Elle aurait dû envisager le fait que la défenderesse était devenue invalide au cours de la période visée par le calcul proportionnel, du 1er janvier  2012 au 31 janvier 2012.  Il ne semble pas que ce soit ce que la division générale ait envisagé. Elle a conclu que la défenderesse était invalide en octobre 2010. Cet argument constitue une erreur de droit dans la décision. Ce moyen d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] La demande est accueillie parce que le demandeur a présenté un moyen d’appel qui satisfait aux exigences de l’article 58 de la Loi et confère à l'appel une chance raisonnable de succès.

[9] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social

58.(1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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