Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’elle était invalide en raison d’une maladie mentale. Le défendeur a accueilli sa demande et a déterminé que la demanderesse était invalide en novembre 2012 lorsqu'elle a cessé de travaillé. La demanderesse a interjeté appel de la décision, au motif que sa pension d'invalidité devait commencer en octobre 2008, date à partir de laquelle elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations d’invalidité La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a tenu une audience par téléconférence et, le 20 janvier 2015, a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Selon la demanderesse, la permission d'en appeler devrait lui être accordée parce que la division générale n'a pas respecté tous les principes de justice naturelle, a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées et a erré en droit.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable susceptible de lui donner éventuellement gain de cause en appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. n o 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) régit les activités du Tribunal. L’article 58 de cette Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Je dois, par conséquent, décider si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et si ce moyen pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] La demanderesse a d'abord soutenu que la division générale devrait lui accorder la permission d'en appeler puisque selon elle le membre aurait « réquisitionné l'audience » et aurait interrompu sa présentation de la preuve pendant l'audience, ce qui l'aurait perturbée. Ensuite, pendant l'audience, le membre de la division générale et elle n'avaient pas toujours en main des documents qui correspondaient. Il n'est pas incorrect pour un membre du Tribunal de poser des questions d'un prestataire au cours d'une audience, ou d'être engagé dans le processus. Toutefois, un membre qui participe à l'audience de façon telle que la prestataire ne peut se manifester convenablement dans sa propre affaire, ou répondre aux accusations qui pèsent contre elle, ne respecte pas les principes de justice naturelle. Cet argument indique peut-être une erreur telle qu'elle peut offrir une chance raisonnable de succès en appel. Le Tribunal s’attend à ce que le prestataire dépose à l’audience de l’appel une transcription des portions pertinentes de l’audience devant la division générale, ou qu’il identifie ces portions sur l’enregistrement audio.

[7] La demanderesse a aussi fait valoir que la division générale avait ignoré et mal interprété la preuve en concluant que la demanderesse avait vécu trois périodes d'invalidité entre 2008 et 2012, alors que la preuve médicale présentée avait pour but de démontrer une période d'invalidité ininterrompue. Se fondant sur cet argument, la demanderesse a demandé à la division d'appel de réévaluer la preuve présentée afin d'en arriver à une conclusion différente. C'est à la division générale qu'il revient d'apprécier la preuve que présentent les parties et d'en arriver à une décision. La division d'appel n'a pas à apprécier la preuve de nouveau pour tenter d'en arriver à une conclusion différente (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 FC 890). Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui offre une chance raisonnable de succès en appel.

[8] La demanderesse a aussi indiqué dans sa demande de permission d'appeler qu'elle fournirait des preuves supplémentaires au soutien de sa réclamation. La promesse de produire des preuves supplémentaires ne correspond pas à un moyen d'appel prévu à l'article 58 de la Loi.

[9] De plus, la demanderesse a déclaré qu'elle avait demandé qu'on retire de son dossier le questionnaire de l'employeur. Elle en a d'ailleurs donné les raisons à l'audience. La division générale a fondé en partie sa décision sur le contenu figurant dans ce questionnaire. Encore une fois, c'est à la division générale qu'il revient de recevoir et d'apprécier toute la preuve, y compris l’argument de la demanderesse à l'égard du questionnaire qu'on ne devrait pas prendre en compte. La division générale est présumée avoir tenu compte de cet argument. Il n'est pas question de mentionner dans la décision chaque petit élément de preuve et chaque argument invoqué (voir Simpson). Cet argument ne désapprouve pas la présomption selon laquelle la division générale a entendu les arguments et les a pris en compte. Je ne suis pas convaincue que ce moyen d’appel offre une chance raisonnable de succès à cet appel.

[10] Finalement, la demanderesse s'est plainte du fait que la division générale n'ait pas corrigé l'erreur du défendeur quant au début du versement de sa pension d'invalidité. Le défendeur avait déclaré initialement que la demanderesse était invalide depuis le 12 décembre 2012 lorsqu'elle a présenté sa demande de pension d'invalidité. Il a été convenu par la suite qu'elle était invalide depuis novembre 2012. Le Régime de pensions du Canada prévoit de façon claire que les prestations d'invalidité sont payables quatre mois après la date à laquelle un prestataire est considéré invalide. En dépit des conclusions selon lesquelles la demanderesse était invalide en novembre 2012, la division générale a déclaré, dans sa décision, que les versements commenceraient en avril 2013, cinq mois plus tard. Il s’agit d’une erreur qui constitue un moyen d’appel et qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler est accordée pour les motifs exposés plus haut.

[12] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige. À leurs représentations sur le bien-fondé de l'appel, les parties peuvent joindre des observations concernant le mode d'audience à privilégier pour l'instruction de l'appel (ex. téléconférence, vidéoconférence, par écrit ou en personne).

Annexe

Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social

  1. 58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. 58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
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