Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) est refusée.

Introduction

[2] Dans une décision datée du 16 octobre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité « grave et prolongée » au sens de l’article 42 du Régime de pensions du Canada (RPC). Par conséquent, le demandeur n’a droit à aucune pension d’invalidité du RPC. Le demandeur sollicite la permission d’appeler de la décision (demande).

Motifs de la demande

[3] L’appelant a fondé sa demande sur le fait qu’il avait des éléments de preuve médicaux appuyant son allégation selon laquelle il était atteint d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Il a également indiqué avoir versé des cotisations au RPC pendant 34 ans. Ses observations étaient les suivantes [traduction] :

« Puisque les éléments de preuve médicaux soumis antérieurement n’étaient pas clairs quant à la période minimale d’admissibilité (PMA), et puisque j’ai de nouveaux éléments de preuve appuyant le fait que mon invalidité a eu lieu pendant l’année de référence. J’ai également cotisé au RPC pendant 34 ans. »

Droit applicable

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit trois moyens d’appel. Ceux-ci sont : une erreur de droit, une erreur de fait ou un manquement à la justice naturelle ou encore des erreurs concernant le respect de la compétence de la division généraleNote de bas de page 1. La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 2. Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Dans les affaires Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale assimile le concept de chance raisonnable de succès aux causes défendables.

[5] Cela signifie que la division d’appel doit d’abord établir que si l’affaire venait à être instruite en audience, au moins un des motifs d’appel invoqués dans la demande correspond à l’un des moyens d’appel prévus. La division d’appel doit ensuite déterminer si ce moyen d’appel présente une chance raisonnable de succès. Pour les motifs énoncés ci-dessous, la division d’appel n’est pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[6] La remise en question du demandeur de la décision de la division générale est formulée en fonction de nouveaux éléments de preuve médicaux qui seraient soumis et qui manquaient à la division générale. Il considère ces nouveaux éléments de preuve comme étant pertinents afin de prouver qu’il souffre d’une invalidité sévère et prolongée. Il n’a pas signalé aucun manquement possible à la justice naturelle ou aucune erreur de droit ou de faits que la division générale aurait pu commettre. Le demandeur soutient que si la division générale avait eu ces éléments de preuve en sa possession, elle n’aurait pas rendu la décision qu’elle a rendue. Étant donné les circonstances de l’affaire du demandeur, la division d’appel a déterminé qu’il était plus opportun de trancher la question.

[7] La division d’appel conclut qu’il ne s’agit pas d’une vraie demande de permission d’en appeler. Plutôt, il s’agit bien d’une demande sur le fondement de « faits nouveaux » (demande d’annulation ou de modification) qui est un processus prévu à l’article 66 de la Loi sur le MEDS. À cet égard, il faut noter que la division d’appel n’est pas l’organe décisionnel approprié pour présenter la demande du demandeur. La demande, en tant que demande d’annulation ou de modification de la décision, doit être présentée à la même division qui a rendu la décision. Dans cette affaire, il s’agit de la division générale.

[8] L’alinéa 66 (1)b) de la Loi sur le MEDS s’appliquerait à cette affaire. Le paragraphe est ainsi libellé :

66. Modification de la décision - (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

[9] Si le demandeur désire présenter une demande en vertu de cet article, il doit garder à l’esprit qu’il y a un délai pour soumettre une telle demande. Le délai est indiqué à l’alinéa suivant de l’article 66 de la Loi sur le MEDS :

(2) Délai - La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision. (Dans cette affaire, dans un délai d’un an à compter du 19 octobre 2015)

[10] Le demandeur doit aussi savoir qu’il doit présenter la demande à la division générale du Tribunal, et non pas à la division d’appel.

[11] En conséquence, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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