Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d'en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse demande la permission d’en appeler (demande) de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), rendue le 14 août 2015. La décision rejetait l’appel de la demanderesse à l’encontre d’une décision faisant suite à une révision qui concluait qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs de la demande

[3] La demanderesse s'appuie sur l'alinéa 58(1)b) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Elle a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit lors de l'étude de son appel. La demanderesse a fait valoir sa position comme étant “réellement invalide”. Elle fait référence à un certain nombre de circonstances qui établissent que son invalidité est grave et prolongée.

Question en litige

[4] La division d’appel doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale est une étape préliminaire à un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général) 2015 CF 1300, la Cour fédérale a noté qu’il est indiqué au paragraphe58(2) du présent régime législatif, le critère que la division d’appel doit appliquer pour accorder ou refuser une permission d’en appeler. « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Dans le contexte du présent régime législatif, la division d’appel doit se pencher sur la question suivante : qu’est-ce qui constitue une chance raisonnable de succès?

[6] Au terme de décisions antérieures, la division d’appel a établi que pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord conclure que, si une audience était tenue, au moins l’un des motifs de la demande correspond à l’un des moyens d’appel, et qu’il existe une chance raisonnable que l’appel fondé sur ce moyen soit accueilli.

[7] Dansles arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable. Par conséquent, la division d'appel estime que, pour accueillir la demande, elle doit être convaincue que la demanderesse ait soulevé un motif défendable et elle doit être convaincue que l'appel a une chance plutôt bonne de succès. La division d’appel n’a pas à être convaincue que le succès est certain.

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS présente les seuls moyens d’appel possible pour qu’un appelant puisse interjeter appel, notamment que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, qu’elle a commis une erreur de droit ou une erreur de fait.Note de bas de page 2

Analyse

[9] La demanderesse a soutenu que son appel a une chance raisonnable de succès parce qu'en 2013, trois examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ont démontré qu'elle souffrait de bombement discal, toutefois, elle a été avisée de ne pas subir d'intervention chirurgicale. Ses autres conditions médicales incluent le diabète, des chutes fréquentes, des saignements dans l’œil droit et une vision trouble. La demanderesse a indiqué que non seulement elle a été en mesure d'obtenir un permis de stationnement pour personne handicapée, ce qui fournit des éléments de preuve de son invalidité, mais qu'elle doit également subir une intervention chirurgicale à l’œil au mois d'août prochain. La demanderesse est membre d'une clinique du diabète. De plus, elle a affirmé qu'elle ne peut travailler en raison de son absence de certification en restauration.

[10] À l'exception de l’intervention chirurgicale prévue, aucun de ces renseignements n'est nouveau. Ces renseignements ont été considérés par la division générale pour rendre sa décision. Il est évident que la division générale était au courant et qu'elle a considéré les points soulevés par la demanderesse dans sa demande de permission.

[11] En ce qui a trait à l'erreur de droit que la division générale aurait commise selon la demanderesse, la division d'appel soutient que cette observation n'a pas été appuyée. La division d'appel a cité le critère correspondant, selon lequel « la demanderesse doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle était atteinte d'une invalidité grave et prolongée le ou avant le 31 décembre 2015 », ce qui correspond à la fin de sa période minimale d'admissibilité (PMA) (Décision au paragr. 25).

[12] Par ailleurs, la division générale a invoqué et appliqué les critères juridiques pertinents en ce qui a trait aux facteurs à considérer pour déterminer si l'invalidité est oui ou non, sévère et prolongée.
La division générale note que selon l'affaire Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248, « le critère concernant la gravité doit être évalué dans un contexte « réaliste »”. Ce qui signifie que pour déterminer si l'invalidité est grave, la division générale a dû tenir compte de facteurs « comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie ».

[13] De plus, la division générale a évalué les éléments de preuve de façon à déterminer si la demanderesse avait la capacité de travailler à la PMA. Elle a jugé que la demanderesse n'avait pas cessé de travailler pour des raisons médicales. Par ailleurs, lorsqu'elle fut avisée de cesser de travailler, ce conseil est venu après la PMA, tout comme la majorité de sa preuve médicale documentaire. La division d'appel juge qu'aucune erreur de droit ne fut perpétrée dans l'analyse des éléments de preuve effectuée par la division générale.

[14] Il est évident que la demanderesse est en désaccord avec les observations et les conclusions de la division générale. En l'absence d'une telle erreur, que la division d'appel n'a pas constatée, la division d'appel ne peut accorder la permission simplement parce que la demanderesse n'est pas d'accord avec la décision de la division générale. Il n'est pas de la compétence de la division d'appel d'évaluer à nouveau les éléments de preuve et de rendre une décision afin de satisfaire le souhait de la demanderesse.

Conclusion

[15] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ce qui a trait à la décision de rejeter son appel de la décision de révision. Après avoir examiné ses observations, la décision de la division générale ainsi que les documents qui ont été portés à sa connaissance, la division d'appel juge que la demanderesse ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de la convaincre que son appel avait une chance raisonnable de succès.

[16] La demande est rejetée.

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