Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse attesta qu’elle était invalide en raison d’arthrite rhumatoïde et d’alcoolisme. Elle présenta une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le défendeur rejeta sa demande lors de sa présentation initiale et après réexamen. La demanderesse porta en appel la décision de révision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel le 26 octobre 2015.

[2] Le 2 décembre, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Le 22 décembre 2015, le Tribunal demanda aux parties de déposer leurs observations expliquant comment la demande de permission d’en appeler satisfait aux critères prévus dans l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et listant toutes autres questions litigieuses. La demanderesse soutint que la division générale erra en évaluant la valeur de la preuve au dossier et qu’elle erra quand elle fonda sa décision, en partie, sur le manque de preuve médicale liée directement à son alcoolisme, particulièrement quand elle demanda d’ajouter des éléments de preuve à ce sujet à l’audience.

[3] Le défendeur affirma qu’il n’avait pris position à savoir si la demande d’interjeter appel était accueillie à ce sujet.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit présenter des motifs défendables qui puissent donner gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] CAF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question à savoir si une cause est défendable en droit revient à établir si le demandeur a une chance raisonnable de succès : Canada (Ministère du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui justifient l’octroi de la permission d’appeler d’une décision de la division générale (voir le libellé de l’article dans l’annexe jointe à la présente décision). Je dois, par conséquent, décider si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi, et si ce moyen pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] La demanderesse a affirmé que la division générale avait commis une erreur dans l’importance qu’elle a accordée au témoignage du conjoint de la demanderesse en ce qui a trait à sa consommation d’alcool. Le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits, qui est la division générale dans cette affaire. Un membre qui entend une demande de la permission d’en appeler ne peut substituer son point de vue sur la preuve à celui du juge des faits (Simpson c. Canada [Procureur général], 2012 ACF 82. Par conséquent, le désaccord de la demanderesse avec la manière dont la division générale a apprécié la preuve au dossier n’est pas moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[7] La demanderesse a aussi affirmé que la division générale avait commis une erreur au paragraphe huit de la décision en se référant à un élément de preuve qu’elle n’a pas acceptée à l’audience. La décision mentionne qu’à l’audience, la demanderesse, par son représentant, demanda que plus d’éléments de preuve médicale soient acceptés. Cependant, après avoir compris que le dépôt de ces éléments entraînerait un ajournement de l’audience, il fut convenu de ne pas la présenter. La division générale n’a commis aucune erreur en mentionnant ceci dans sa décision.

[8] La demanderesse a également soutenu que la division générale erra, car elle fonda sa décision, du moins en partie, sur la conclusion erronée qu’il n’y avait pas de preuve médicale à l’appui de sa déclaration voulant que l’alcoolisme fût une affection invalidante. Je note, cependant, que la décision ne se réfère pas à un rapport médical qui recommandait un traitement de l’alcoolisme pour la demanderesse. De plus, la demanderesse écrivit dans sa demande de permission d’en appeler que le document qu’elle avait initialement demandé de déposer était lié à son alcoolisme.

[9] Je suis convaincue que ce moyen d’appel peut conférer une chance raisonnable de succès à l’appel. La division générale a pu tirer une conclusion de fait erronée sans tenir compte de tous les éléments portés à son attention lorsqu’elle détermina qu’il n’y avait pas de preuve médicale de toxicomanie bien qu’il y ait une recommandation de traitement pour ce problème. Il semble que la demanderesse et son conjoint aient tous deux témoigné au sujet de la dépendance de la demanderesse et du traitement associé.

[10] La demanderesse a aussi soutenu que l’alcoolisme, pris seul, avait été reconnu comme une condition invalidante par la législation sur les droits de la personne de l’Ontario et que la division générale aurait dû tenir compte que cette affection était une invalidité. Il n’est pas contesté que la toxicomanie peut être affection invalidante. La division générale a accepté que dans l’espèce, la consommation d’alcool de la demanderesse puisse avoir un impact sur sa capacité à travailler. Cependant, elle se basa sur une absence de preuve médicale pour appuyer sa conclusion selon laquelle ce n’était pas invalidant. La décision n’expliqua pas pourquoi le témoignage déposé au dossier concernant cette condition avait été rejeté. Je suis convaincue que ceci a pu être fondé sur une conclusion de fait erronée tirée sans avoir considéré tous les éléments portés à la connaissance de la division générale. Ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] La demande est accueillie pour les motifs susmentionnés.

[12] Cette décision donnant la permission d’interjeter appel ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

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