Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a déclaré qu'elle était invalide en raison d'une opération à la cheville ou au pied, consécutive à une chute au travail, et de douleurs continues et de restrictions découlant de cette chute. La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. Le défendeur a rejeté sa demande lors de sa présentation initiale et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience en personne et a rejeté l’appel le 21 septembre 2015.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle a affirmé que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et qu'une une erreur de droit en avait résulté.

[3] Le défendeur n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. n o 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) régit les activités du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’appeler d’une décision de la division générale soit accordée (voir en annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois décider si le demandeur a soulevé un des moyens d’appel prévus à l’article 58 de la Loi et si ce moyen aurait une chance raisonnable de succès en appel.

[6] La demanderesse a d’abord soutenu que la permission d’en appeler devrait lui être accordée au motif que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée en concluant que son refus de subir une deuxième opération au pied était déraisonnable. Elle a affirmé que les médecins ne pouvaient se prononcer sur les chances de réussite de l'opération, et faisaient abstraction de ses inquiétudes légitimes au sujet de l'idée de subir une autre intervention chirurgicale. Dans sa décision, la division générale a résumé la preuve qui lui a été présentée à cet égard, notamment le fait que le Dr Mussett ne pouvait garantir le succès de l'intervention et le fait que la demanderesse éprouvait des inquiétudes au sujet du résultat de l'opération. La division générale a tenu compte de cette information au moment de rendre sa décision. Je ne suis pas convaincue qu’elle ait commis une erreur en faisant cela. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse a aussi affirmé que la division générale avait commis une erreur de fait en concluant qu'elle serait apte à occuper un emploi sédentaire après avoir subi l’intervention chirurgicale. Elle a mentionné que ça pourrait ne pas être le cas et qu'en effet, la décision de la division générale exigeait qu'elle subisse une opération afin d'obtenir une pension d'invalidité. Elle a aussi fait valoir que cette conclusion de fait constituait une erreur de droit. Je reconnais, comme il est mentionné dans la décision de la division générale, que l'intervention chirurgicale additionnelle avait pour but de permettre à la demanderesse d'exercer un certain emploi, bien qu'aucune garantie ne lui ait été donnée. Je suis convaincue que ce moyen d'appel suggère une erreur dans la décision. Il s'agit là d'un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[8] La demande est accordée pour les motifs exposés plus haut.

[9] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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