Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’elle était invalide en raison de blessures subies lors d'un accident de voiture. L’intimé a rejeté la demande lors de sa présentation initiale puis après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision de réexamen à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel le 9 novembre 2015.

[2] Le 14 décembre 2015, la demanderesse a présenté une demande de permission d’appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Avant de décider s’il faut accorder la permission d’appeler, la division d'appel du Tribunal a demandé aux deux parties de déposer des observations écrites expliquant de quelle façon les moyens d'appel répondaient aux critères de la législation. La demanderesse a déposé des observations le 13 janvier 2016 dans lesquelles elle alléguait que la division générale n'avait pas respecté les principes de justice naturelle et avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance.  Le 22 janvier 2016, l'intimé a consenti à ce que la demande de permission d'en appeler soit accordée dans cette affaire.

Analyse

[3] Pour obtenir la permission d’appeler, la demanderesse doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. n o 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi ) régit les activités du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’appeler d’une décision de la division générale soit accordée (voir en annexe de la présente décision). Ainsi, je dois décider si le demandeur a soulevé un des moyens d’appel prévus à l’article 58 et si ce moyen aurait une chance raisonnable de succès en appel.

[5] La demanderesse a d'abord allégué que la division générale n'avait pas respecté les principes de justice naturelle ou avait erré à l'égard de sa compétence puisque certaines pièces n'avaient pas été déposées par la demanderesse devant la division générale au moment où cette dernière a rendu sa décision. Les principes de justice naturelle visent à assurer aux parties à une instance qu'elles ont une occasion suffisante de présenter leurs arguments, de prendre connaissance des arguments contre elles et de leur répondre, et à faire en sorte que la décision soit rendue par un décideur impartial en se fondant sur le droit et les faits. La décision de la division générale a résumé les éléments de preuve médicale portés à sa connaissance à l'audience, bien qu'elle ne fait pas spécifiquement référence à chacune des pièces. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard. La décision souligne également le manque troublant de renseignements médicaux. Si des éléments de preuve médicale additionnels ont été déposés au Tribunal mais n'ont pas été présentés au membre de la division générale, il pourrait y avoir eu violation des principes de justice naturelle.  Il s'agit là d'un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] La demanderesse a aussi allégué que la décision de la division générale contenait une importante erreur de fait puisque la division générale n'a pas tenu compte des notes et des dossiers du médecin de famille de la demanderesse qui lui ont été présentés. La décision mentionne que ces documents étaient illisibles. Cependant, la demanderesse n'est pas d'accord avec cette affirmation. Je suis convaincu que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance si elle n'a pas lu et pris en compte les notes du médecin de famille, et n'a pas donné à la demanderesse l'occasion de fournir des copies lisibles de ces documents. Il s’agit là d’un moyen d’appel qui pourrait aussi avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[7] La demande de permission d’en appeler est accordée pour les motifs exposés plus haut. La demanderesse est invitée à communiquer avec le Tribunal pour s'assurer que ce dernier a bien reçu toute la documentation qu'elle lui a envoyée.

[8] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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